Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Novembre 2024
N° RG 22/00758 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LY4W
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.
Demanderesse :
S.A [4]
[Adresse 5]”
[Localité 1]
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS, substituée lors de l’audience par Maître Emilie WILBERT, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 6 mai 2020, monsieur [P] [V], salarié de la S.A. [4] en qualité de technicien commercial, a été victime d’un accident.
En voulant déplacer un bidon, il a ressenti une douleur dans le bas du dos.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 décembre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [4] la décision attribuant à monsieur [V] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 15 %, la notification indiquant « Séquelles fonctionnelles indemnisables de la prise en charge chirurgicale à deux reprises d’une lombo radiculalgie déficitaire L5 et d’une hernie discale L3L4 à type de déficit du releveur du pied gauche et léger syndrome rachidien ».
Le 25 février 2022, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [V] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 16 décembre 2021.
La société [4] a, par courrier du 29 juillet 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 15 %.
Le 22 septembre 2022, la CMRA a notifié à la société [4] la décision prise lors de sa séance du 13 septembre 2022, confirmant le taux d’IPP de 15 %.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [G] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [V].
La S.A. [4], aux termes de ses conclusions du 29 juin 2024 développées oralement à l’audience, demande au tribunal, d’entériner l’avis de son médecin conseil, le Docteur [R], et de fixer le taux d’IPP entre 3 et 5 % maximum. Elle sollicite par ailleurs que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée.
S’appuyant sur l’avis du Docteur [R], elle soutient qu’il existe un état antérieur majeur qui n’a pas été pris en compte dans l’évaluation de l’état séquellaire.
De plus, la description clinique est incohérente et insuffisante, ce qui doit conduire à réduire le taux d’IPP qui ne peut excéder 3 à 5 %.
La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, par conclusions du 5 septembre 2024, de :
- Confirmer la décision de la CMRA de Loire-Atlantique du 13 septembre 2022 qui a confirmé le bien-fondé du taux de 15 % indemnisant les séquelles présentées par monsieur [V] à la date du 15 décembre 2021 ;
- Déclarer opposable à l’employeur la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à l’assuré ;
- Débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’une nouvelle lésion a été médicalement constatée le 26 mai 2020 au titre d’une hernie discale L3 L4 déficitaire et déclarée imputable au sinistre initial.
Elle réaffirme que pour être retenu, l’état antérieur doit être connu avant le sinistre, c’est-à-dire objectivement identifiable et documenté pour être évalué.
En l’espèce, elle s’en remet à la note de son médecin conseil, le Docteur [L], qui indique que même s’il existe un état antérieur de lombalgies, le TDM du 29 mai 2020 ne mettait pas en évidence de hernie discale. La hernie discale L3 L4 est donc bien imputable au fait accidentel, de même que son traitement et les séquelles décrites dans les rapports antérieurs.
Le Docteur [G], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que selon lui, l’état antérieur que présentait monsieur [V] a décompensé une discopathie étagée de L1 à L5.
Au regard des chapitres 4.2. et 3.2. du barème indicatif d‘invalidité, le taux de 15 % ne paraît pas surévalué.
La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur l’opposabilité et l’évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [P] [V]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Les séquelles relevées par le médecin conseil lors de son examen du 23 novembre 2021 consistent en un déficit du nerf sciatique poplité externe du pied gauche avec absence de contraction volontaire, ce qui nécessite un releveur, et en un discret syndrome rachidien lombaire.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier qu’il existe un état antérieur majeur, décrit par le médecin conseil de la caisse, à savoir des épisodes de lombalgies itératifs, la réalisation d’un scanner en janvier 2020 (soit 4 mois avant l’accident) mettant en évidence une discarthrose étagée avec bombement discal diffus en L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5 sans véritable hernie discale, qui peut être considéré comme un état pathologique associé.
Par ailleurs, l’intéressé présentait une sténose canalaire congénitale qui a donné lieu à l’intervention chirurgicale du 27 mai 2020 visant à un recalibrage bilatéral de la colonne.
Comme le fait remarquer à juste titre le médecin conseil de la société demanderesse, la hernie L3-L4 ne peut être en lien avec l’atteinte de la racine nerveuse L5, le territoire anatomique ne correspondant pas, ce qui a été confirmé par un électromyogramme qui a mis en évidence une atteinte du nerf sciatique poplité externe.
Les séquelles en lien avec le déficit du releveur du pied gauche ne peuvent en conséquence être retenues comme imputables à l’accident du travail.
La persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle au niveau rachidien, séquelles qualifiées de discrètes qui, au regard du chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité donnent lieu à un taux d’IPP de 5 à 15 %, sera évaluée à 5 % en l’espèce au regard de l’important état antérieur mis en évidence.
Le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime monsieur [P] [V] le 6 mai 2020, opposable à la société [4] dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, sera en conséquence fixé à 5 %.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime monsieur [P] [V] le 6 mai 2020, opposable à la S.A. [4] dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, est fixé à 5 % ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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