Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01164 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ2H
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03702
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale (CMCAS) de [Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05 (Postulant), Me Claire NIETO-LÉTHEL, avocat au barreau de PARIS (Plaidant)
ET :
Le Comité de Coordination des CMCAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Claude-Eric STUTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0480
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EXPOSE DU LITIGE
La gestion d’une partie des avantages sociaux des personnels des industries électriques et gazières est confiée au niveau national à la Caisse Centrale des Activités Sociales (CCAS), et au niveau local à des Caisses Mutuelles Complémentaires d’Action sociale (CMCAS), étant précisé que le territoire de chaque CMCAS est divisé en sections locales de vie (SLVie).
Par ailleurs, un Comité de coordination des CMCAS, doté de la personnalité morale, représente les CMCAS sur le plan national.
Chaque CMCAS est administrée par un conseil d’administration dont les membres sont élus par les bénéficiaires.
Les CMCAS sont soumises à un règlement commun, et chacune élabore un règlement particulier.
Le 29 janvier 2024, le conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 4] a adopté une délibération n° 2024-11 portant sur la modification de son règlement particulier emportant fusion des 10 SLVie existantes en une seule SLVie, et à la mise en place de 10 antennes.
Le 7 février 2024, le président de la CMCAS de [Localité 4] a sollicité du président du Comité de coordination des CMCAS l’inscription à l’ordre du jour de la session du Comité prévu le 11 avril 2024, d’un point concernant l’approbation de la modification du règlement particulier de la CMCAS de [Localité 4] ayant fait l’objet de la délibération n°2024-11.
Le président du Comité de coordination des CMCAS a refusé cette inscription, considérant le projet contraire au règlement commun.
Estimant que celui-ci ne pouvait pas se faire juge de l’opportunité du projet, la CMCAS de Valence a assigné le Comité de coordination des CMCAS devant le juge des référés de ce tribunal par acte du 4 avril 2024, en particulier afin qu’il lui soit enjoint d'inscrire à l'ordre du jour de la session du 11 avril 2024 l'approbation de son règlement particulier tel que modifié au cours de son conseil d'administration du 29 janvier 2024.
Par décision du 17 avril 2024, le juge des référés a :
constaté qu’il n'est pas contesté, que conformément aux projets de délibération diffusés le 9 avril 2024 en amont de la session du Comité de coordination des CMCAS du 11 avril 2024, l'approbation du règlement particulier de la CMCAS de [Localité 4], tel que modifié au cours de son conseil d'administration du 29 janvier 2024, a été mise à l'ordre du jour de cette session ;dit par conséquent n’y avoir lieu à référé.
Le 11 avril 2024, le Comité de coordination des CMCAS a rejeté la modification du règlement particulier de la CMCAS de [Localité 4] (délibération du Comité de coordination n°2024-38).
Par assignation du 2 juillet 2024, la CMCAS de Valence a assigné le Comité de coordination des CMCAS, en référé, devant le président de ce tribunal.
A l’audience du 7 novembre 2024, la CMCAS de [Localité 4] sollicite du juge des référés qu’il :
suspende la délibération du Comité de coordination des CMCAS du 11 avril 2024 relative à l’approbation de son règlement particulier ; l’autorise à poursuivre sa délibération n°2024-11 portant sur la modification de son règlement particulier ; enjoigne le Comité de coordination des CMCAS à mettre à jour la base bénéficiaire en ce sens, sous astreinte ;dise que l’ordonnance à intervenir sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de sa signification ;se réserve la liquidation de l’astreinte en application des articles 33 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;condamne le Comité de coordination des CMCAS à lui payer la somme de 7.680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamne aux entiers dépens ;dise que la présente décision est, de plein droit, exécutoire sur minute.
Elle explique que la délibération n°2024-11 répond à la nécessité d’adapter le découpage des SLVie et des CMCAS aux évolutions sociologiques de la société, des entreprises des industries électriques et gazières et des agents qui les composent, et de répondre aux préconisations de la Cour des Comptes, laquelle recommande la suppression des sections locales de vie au profit de la désignation, au sein du conseil d'administration des CMCAS, de correspondants territoriaux, chargés des missions de proximité. Elle ajoute que le projet présenté vise à corriger des dérives observées au sein des SLVie implantées sur le territoire de la CMCAS de [Localité 4], outre que la fusion des SLVie en une seule permettrait d’alléger leur gouvernance et de diminuer le coût d’organisation des élections pour la CMCAS de [Localité 4], et ainsi de consacrer davantage de fonds aux activités sociales.
Elle expose également que le règlement commun donne compétence exclusive à chaque CMCAS pour déterminer le nombre, la composition et l’étendue géographique des SLVie et qu’à cet égard, le Comité de coordination ne peut émettre qu’un simple avis, et n’a pas de voix délibérative. Elle précise que le Comité de coordination des CMCAS n’a pas la compétence technique pour se prononcer sur la légalité d’une délibération du conseil d’administration de la CMCAS.
Elle indique qu’en réalité, le présent litige a pour origine une lutte d’influence de la CGT visant à conserver son hégémonie au sein des SLVie et s’arroger la quasi-totalité des heures de délégation pour la proximité.
Elle conclut que la délibération n°2024-38 du 11 avril 2024 du Comité de coordination des CMCAS, est contraire à l’article 12 du règlement commun et à l’article 17 du règlement particulier, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.
Elle ajoute qu’en outre, il est établi l’existence d’un dommage imminent constitué par les incertitudes que la délibération n°2024-38 du 11 avril 2024 fait peser sur les modalités d’organisation de élections des SLVie dans le délai imparti par le règlement commun. Elle précise à cet égard que les élections devaient avoir lieu au mois de novembre 2024, mais qu’il lui semblait opportun, compte tenu de la présente procédure, qu’elles aient lieu au mois de novembre 2025.
Sur les demandes reconventionnelles formées par le Comité de coordination des CMCAS, elle estime qu’elles sont sans objet et disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi.
En réplique, le Comité de coordination des CMCAS demande au juge des référés de :
débouter la CMCAS de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; juger régulière et valable la délibération n°2024-38 adoptée par la session du Comité de coordination des CMCAS lors de sa réunion du 11 avril 2024 ; juger que la délibération n°2024-46 du 30 mai 2024 du conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 4] de report des élections à novembre 2025 constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 26 du règlement commun des CMCAS fixant la durée du mandat des élus de SLVie à 4 années ; à titre reconventionnel,
faire interdiction à la CMCAS de [Localité 4] d’adopter et d’appliquer un règlement particulier n’ayant pas reçu l’approbation de la session du Comité de coordination des CMCAS conformément aux dispositions combinées de l’article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et de l’article 66 du règlement commun des CMCAS, et notamment de mettre en œuvre la délibération n°2024-11 adoptée le 29 janvier 2024 par son conseil d’administration ; suspendre la délibération n°2024-11 du 29 janvier 2024 du conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 4] portant sur la modification de son règlement particulier ; suspendre la délibération n°2024-46 du 30 mai 2024 du conseil d’administration de la CMCAS de [Localité 4] relative au report des élections des délégués et membres des bureaux de SLVie au mois de novembre 2025 ; assortir cette interdiction et cette suspension d’une astreinte chacune de 500 euros par infraction et jour de retard constatés à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et se réserver la liquidation de ladite astreinte ; condamner la CMCAS de [Localité 4] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CMCAS de [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que la délibération n°2024-38 du 11 avril 2024 ne constitue que l’application régulière des dispositions du règlement commun des CMCAS dès lors que :
toute modification du règlement particulier d’une CMCAS doit être soumise à l’approbation de la session du Comité de coordination, et tel est le cas de la modification du nombre, de la composition et de l’étendue géographique des SLVie ;la section locale de vie, au sein desquelles les délégués ont une fonction essentielle pour les personnels des industries électriques et gazières, est la structure de proximité des activités sociales, et il résulte du règlement commun qu’il en existe plusieurs par CMCAS ;le projet objet de la délibération n° 2024-11 du 29 janvier 2024 revient à remettre en cause cette organisation en prévoyant une seule SLVie pour tout le périmètre de la CMCAS demanderesse et pour l’ensemble de ses 20.206 bénéficiaires ;contrairement à ce qui est soutenu en demande, le fonctionnement des SLVie ne grève aucunement le budget de la CMCAS de [Localité 4] ;lui seul a pour compétence d’établir le règlement commun et de le faire évoluer.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé, des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1 – sur les demandes d’injonction
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, l’article 23 du règlement commun des CMCAS dispose que « la section locale de vie (SLV) est la structure de proximité des activités sociales ».
Il précise également dans son article 2 que les CMCAS sont soumises aux dispositions du règlement commun, et dans son article 66 que « Le règlement particulier de chaque CMCAS détermine les conditions d’application du présent règlement. Il ne peut pas comporter de clause contraire à l’article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi qu’au présent règlement. Il est établi par le C.A. de la C.M.C.A.S. concernée et approuvé, avant application, par la session du comité de coordination à la majorité des membres.
Il peut être modifié dans les mêmes formes.
Les membres des C.M.C.A.S. sont soumis au règlement particulier au même titre qu’au présent règlement ».
Au cas présent, la délibération n° 2024-11 du 29 janvier 2024 prévoit une modification du règlement particulier de la CMCAS de [Localité 4] tendant à la fusion des 10 SLVie existantes en une seule SLVie, et à la mise en place de 10 antennes.
En cela, elle revient à déplacer la structure de proximité des activités sociales de la CMCAS de [Localité 4] des SLVie vers des antennes locales, ce qui n’apparait pas conforme aux dispositions de l’article 23 du règlement commun précité, et aboutirait par conséquent à l’établissement d’un règlement particulier dont certaines dispositions seraient contraires au règlement commun, ce qui est interdit par ses articles 2 et 66.
Il sera également relevé que l’article 17 du règlement particulier de la CMCAS de [Localité 4], même s’il comporte une erreur de plume, prévoit de soumettre toute modification, suppression, création, regroupement de SLVie, ayant fait l’objet d’une décision du conseil d’administration de la CMCAS, à la session du Comité de coordination, ce qui implique une approbation de la part de celui-ci.
Dans ces circonstances, il ne peut être considéré qu’en rejetant la modification prévue par la délibération n° 2024-11 du 29 janvier 2024, le Comité de coordination des CMCAS a violé de façon évidente les dispositions du règlement commun et du règlement particulier de la CMCAS de [Localité 4].
S’agissant des élections des élus des sections locales de vie de la CMCAS de [Localité 4], l’article 26 du règlement commun prévoit que « Les membres du bureau de la SLV et les délégués sont élus pour quatre (4) années, et rééligibles par les ouvrants droits en activité de service ou en situation d’inactivité groupés dans chaque SLV. Ces élections sont organisées tous les quatre (4 ans), à bulletin secret, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ».
Au regard de ce qui a été jugé supra, il n’existe plus d’obstacle à la mise en œuvre de cet article.
Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent allégués par la CMCAS de [Localité 4] ne sont dès lors pas caractérisés et il sera rejeté la demande de suspension de la délibération du Comité de coordination des CMCAS n°2024-38 en date du 11 avril 2024.
Enfin, il sera ordonné la suspension de toutes décisions de la CMCAS de [Localité 4] empêchant que les élections aient lieu dans le délai et selon les modalités prévues par l’article 26 du règlement commun précité.
Ces injonctions ne seront pas assorties d’une astreinte, aucune circonstance de l’espèce ne laissant craindre une résistance de la CMCAS de [Localité 4] dans la mise en œuvre de la présente décision.
2 – sur les demandes accessoires
Partie perdante, la CMCAS de [Localité 4] est condamnée au paiement des dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à verser au Comité de coordination des CMCAS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'article 489 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, en cas de nécessité, ordonner que l'exécution de la décision aura lieu au seul vu de la minute.
Toutefois, aucune circonstance de l'espèce ne justifie l'application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons les demandes de la CMCAS de [Localité 4] ;
Disons que la délibération du Comité de coordination des CMCAS n°2024-38 en date du 11 avril 2024 est maintenue et ordonnons la suspension de toutes décisions contraires de la CMCAS de [Localité 4] ;
Ordonnons la suspension de toutes décisions de la CMCAS de [Localité 4] empêchant que les élections aient lieu dans le délai et selon les modalités prévues par l’article 26 du règlement commun des CMCAS ;
Rejetons le surplus des demandes du Comité de coordination des CMCAS ;
Condamnons la CMCAS de [Localité 4] aux dépens ;
Condamnons la CMCAS de [Localité 4] à verser au Comité de coordination des CMCAS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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