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Cour de cassation, 09 mai 1990. 89-11.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.122

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kam'z Créations, représentée par son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité au siège à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre section A), au profit de la société Adidas, fabrique de chaussures de sport, société à responsabilité limitée représentée par ses représentants légaux en exercice, demeurant en cette qualité au siège social à Saverne (Bas-Rhin), route de Saessolsheim Landersheim, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Kam'z Créations, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Adidas, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Kam'z Créations fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1988), statuant en référé, d'avoir rejeté sa demande de mainlevée d'une saisie contrefaçon de survêtements de sport pratiquée à la requête de la société Adidas et de lui avoir fait interdiction de fabriquer et mettre en vente des vêtements contrefaisant les modèles "Challenger" et "Laser" de la société Adidas, alors, selon le moyen, que la contrefaçon "supposant l'usurpation totale de l'originalité créatrice du modèle contrefait", la cour d'appel, qui a constaté l'absence, sur les exemplaires saisis, des trois bandes de la marque Adidas, mais n'a pas recherché si ne se trouvait pas ainsi écartée toute usurpation d'originalité, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les vêtements mis en vente par la société Kam'z Créations reproduisaient des éléments caractéristiques originaux de ceux qu'avait créés la société Adidas, en a exactement déduit qu'une telle reproduction constituait manifestement une violation des droits d'auteur de la société Adidas, sur laquelle était sans incidence l'absence de contrefaçon de sa marque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi est manifestement abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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