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Tribunal Administratif de Bordeaux, 22 octobre 2024. 2304434

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2304434

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte qui a été émise à son encontre par la mutualité sociale agricole de la Gironde le 31 juillet 2023 pour le recouvrement de la somme de 470,08 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 464 euros pour la période du 1er février au 31 mai 2021. Elle soutient qu'elle n'a fait aucune erreur dans ses déclarations et que l'indu est imputable à une erreur de la mutualité sociale agricole. Par une lettre du 29 août 2023, le tribunal a demandé à Mme B la communication de pièces justificatives concernant le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a, le cas échéant, formé pour contester le bien-fondé de l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la mutualité sociale agricole de la Gironde, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1996, est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Le 31 août 2022, un indu d'un montant de 464 euros lui a été réclamé pour la période du 1er février au 31 mai 2021. Le 31 juillet 2023, une contrainte a été émise à son encontre par la mutualité sociale agricole de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 470,08 euros au titre de cet indu. Mme B forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. Il résulte des articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ou d'une mutualité sociale agricole ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'ils prévoient. En revanche, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnelle au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, et l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale relatifs à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B, qui n'a pas répondu à la demande de pièces que lui a adressée le tribunal en ce sens, a exercé un recours administratif préalable auprès de la mutualité sociale agricole de la Gironde afin de contester le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement qui lui a été réclamé le 31 août 2022. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, la requérante ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu et utilement faire valoir qu'elle n'a fait aucune erreur dans ses déclarations et que l'indu est imputable à une erreur de la mutualité sociale agricole. Dès lors, le moyen, qui n'est au demeurant pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la pertinence, ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 31 juillet 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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