Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /8
N° RG 23/01046 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USYK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01046 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USYK
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée à M. [H] et à ka MDPH par LRAR
Copie exécutoire délivrée au Président du Conseil départemental par LRAR
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
La maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [W] et M. [C] [O], salariés munis d’un pouvoir
M. Le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représenté par Mme [Z] [T], salariée, muni d’un pouvoir
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur collège salarié
Mme [I] [G], assesseure collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 18 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2023, Monsieur [L] [H] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH »), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la MDPH »), une demande en vue d'obtenir la carte mobilité inclusion (ci-après « la CMI ») mention invalidité.
Lors de sa réunion du 5 septembre 2023, la CDAPH a attribué à Monsieur [L] [H] une CMI mention priorité à compter du 13 avril 2021 sans limitation de durée en retenant un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
Le 25 septembre 2023, Monsieur [L] [H] a exercé un recours administratif préalable en maintenant sa demande tendant à l’octroi de la CMI mention invalidité.
Le 21 novembre 2023, la CDAPH a maintenu sa décision d’attribution de la CMI mention priorité en retenant un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % aux motifs suivants :
« Votre situation de handicap rend la station debout pénible et a des effets sur votre vie sociale, ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 80% (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Vous pouvez donc bénéficier de la CMI mention priorité (articles R241-12-1 et L241-3 du code de l’action sociale et des familles) ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2023, Monsieur [L] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de solliciter la revalorisation de son taux d'incapacité et l'attribution d'une CMI mention invalidité.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a constaté l’irrecevabilité manifeste du recours adressé par le requérant en raison de l’absence de communication de la copie de la décision contestée et du recours administratif préalable obligatoire.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2023, Monsieur [L] [H] a adressé au tribunal l’ensemble des pièces manquantes. Par ordonnance du 2 février 2024, le tribunal a donc rapporté la décision d’irrecevabilité manifeste.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [P] [D], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux de handicap, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème indicatif d'invalidité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2024.
Monsieur [L] [H] a comparu. Il maintient sa demande figurant dans sa requête initiale tendant à la revalorisation de son taux d’incapacité qu’il estime supérieur à 80 %, et à l’attribution à son profit de la CMI mention invalidité. Il expose qu’à la suite d’un accident survenu il y a plus de dix ans, son état de santé s’est dégradé et nécessite aujourd’hui la présence constante de son épouse pour la réalisation des tâches quotidiennes, notamment pour faire sa toilette, s’habiller ou encore se nourrir. Il ajoute qu’il ne peut plus marcher plus de dix mètres sans utiliser des cannes et sans l’aide d’une tierce personne ou d’une chaise roulante. Il précise qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis vingt ans, et que la MDPH lui a octroyé les CMI mention priorité et mention stationnement de manière permanente. Il s’étonne de ne jamais avoir été examiné par un médecin de la MDPH. Il indique enfin qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle de mécanicien poids lourds et qu’en raison de sa situation financière, il ne peut plus consulter de spécialiste ni réaliser les examens que lui prescrit son médecin.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, régulièrement représenté, demande au tribunal de débouter Monsieur [L] [H] de son recours.
Il relève, à la lecture du certificat médical joint à la demande du requérant, que ce dernier peut marcher, se déplacer à l’intérieur avec difficulté mais sans aide humaine, qu’il possède par ailleurs une bonne capacité cognitive, s’oriente bien dans le temps et dans l’espace et assure sa sécurité personnelle. Il rappelle que la CDAPH a estimé que le taux d’incapacité de Monsieur [H] était inférieur à 80 % à la date de sa demande, ce qui est insuffisant pour obtenir la CMI mention invalidité.
La MDPH, régulièrement représentée, sollicite sa mise hors de cause en rappelant que le litige porte sur l’attribution d’une CMI qui relève de la seule compétence du Président du Conseil départemental.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité de Monsieur [L] [H] à la date du 1er février 2023 peut être évalué à 50 %.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
MET HORS DE CAUSE la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [H] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment