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Cour de cassation, 04 avril 1990. 85-42.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-42.980

Date de décision :

4 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Greys-Bavi-Netma, dont le siège est à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section commerce), au profit de Mme Tassadite X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), cité Bourbaki, 7, rue Hoche, Bâtiment A, n° 4, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. Z..., Mme C..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X..., que la société Greys-Bavi-Netma employait, en qualité de femme de ménage, à l'entretien des locaux de l'agence commerciale de la Banque populaire Midi-Pyrénées, rue d'Alsace-Lorraine à Toulouse, s'étant retrouvée sans emploi après que ladite banque eut passé un nouveau marché avec la Société générale de prestations pour l'entretien des locaux administratifs transférés à une autre adresse, fit citer devant la juridiction prud'homale la première des sociétés pour obtenir paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et, subsidiairement, aux mêmes fins et par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la seconde desdites sociétés ; Attendu que la société Greys-Bavi-Netma fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 1er mars 1985) d'avoir fait droit à cette demande en tant qu'elle était dirigée contre elle, tout en déboutant Mme X... de ses prétentions envers la Société générale de prestations, alors, d'une part, que la société Greys-Bavi-Netma n'avait pas entendu licencier Mme X... mais l'informer, ainsi que la Société générale de prestations et l'inspecteur du travail, de la cessation de son activité sur le chantier de nettoyage et de la reprise de ce chantier par la Société générale de prestations, que le conseil de prud'hommes qui, en ne faisant pas référence aux motifs invoqués par l'employeur, n'en avait pu apprécier le caractère réel et sérieux et former ainsi sa conviction, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'article L. 122-12 du Code du travail s'applique dans tous les cas où la branche d'activité reprise par le nouvel exploitant constitue en elle-même par son importance une entreprise, même si elle n'est que l'une des activités du précédent employeur, et même si elle est reprise sous une forme nouvelle et réduite, la totalité des techniciens n'étant pas passés au service du second employeur, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas fait application de ce texte, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la Société générale de prestations n'avait pris la suite de la société Greys-Bavi-Netma qu'en ce qui concerne le nettoyage des locaux administratifs et que la société Greys-Bavi-Netma, qui avait gardé le nettoyage de l'agence de la rue Alsace-Lorraine en faisant part à la Société générale de prestations des noms du personnel attachés au nettoyage des locaux administratifs, n'avait pas fait figurer sur cette liste le nom de Mme X... ; que, dès lors, la Société générale de prestations n'avait pas l'obligation de prendre à son service un salarié qui n'était pas affecté au chantier transféré ; Et attendu qu'à partir de ces constatations, c'est sans encourir les griefs du pourvoi que le conseil de prud'hommes a, par une décision motivée et dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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