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Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-16.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.627

Date de décision :

25 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CPAM du Nord Finistère du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société CSEE, aux droits de laquelle vient la société Amec Spie Ouest Centre (la société), du 1er octobre 1950 au 28 février 1983, a déposé, le 25 mars 2005, une déclaration de maladie professionnelle visant des plaques pleurales, maladie visée dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision, la cour d'appel retient que la fiche de liaison médico-administrative, document interne nullement destiné aux tiers, et dont la formulation particulièrement sommaire ne permet pas de connaître l'avis du praticien, ne peut être qualifiée d'une quelconque manière d'avis du médecin-conseil, de sorte que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... n'a pas été menée contradictoirement à l'égard de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que figurait parmi les pièces constitutives du dossier communiquées à l'employeur la fiche de liaison médico-administrative renseignée par le médecin-conseil mentionnant la reconnaissance d'une maladie professionnelle, ce dont il résultait que l'avis de ce praticien avait été communiqué, peu important la forme de sa présentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Amec Spie Ouest France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amec Spie Ouest France ; la condamne à payer à la CPAM du Nord Finistère la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM du Nord Finistère. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur X... inopposable à la société AMEC SPIE OUEST CENTRE ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article R. 441-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date prévisible de sa décision de prise en charge ; qu'en l'espèce, si la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère a communiqué à la société AMEC SPIE OUEST CENTRE le 4 août 2005 les pièces constitutives du dossier de M. X..., celle qualifié d'avis du médecin conseil est en réalité une simple « fiche de liaison médico-administrative », document interne nullement destiné aux tiers, dont la formulation particulièrement sommaire ne permet pas de connaître l'avis du praticien et ne permet pas, en tous cas, de la qualifier d'une quelconque manière d' « avis du médecin conseil » ; qu'il s'ensuit, en conséquence, que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... n'a pas été menée contradictoirement à l'égard de la société AMEC SPIE OUEST CENTRE, de telle sorte que la décision portant cette reconnaissance doit être déclarée inopposable à cette société ; qu'il convient dès lors de débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère de ses demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 1. ALORS QUE l'obligation pour la caisse d'assurance maladie de respecter le principe du contradictoire, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, en informant l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, n'implique pas que l'avis du médecin-conseil revête une forme particulière, ni qu'il soit motivé, de sorte qu'il peut valablement prendre la forme d'une fiche de liaison médico-administrative ; que pour juger que la procédure n'avait pas été menée contradictoirement, la Cour d'appel a affirmé que la fiche de liaison médico-administrative communiquée par la caisse à l'employeur, « dont la formulation particulièrement sommaire ne permet pas de connaître l'avis du praticien », ne pouvait tenir lieu d'avis du médecin-conseil ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS en tout état de cause QUE dès lors que la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et l'a invitée, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, la mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, elle a satisfait à son obligation d'information ; qu'en considérant que la procédure n'avait pas été contradictoirement menée par la caisse, sans rechercher si, par sa lettre du 4 août 2005, la caisse n'avait pas avisé l'employeur, comme elle le soutenait, de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti, de sorte que celui-ci avait été mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2009-06-25 | Jurisprudence Berlioz