Cour de cassation, 23 juin 1988. 85-43.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.861
Date de décision :
23 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements PERNEL, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Gaury, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée Etablissements Pernel, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1985), que, du 1er décembre 1972 au 8 août 1983, M. X... a été au service des Etablissements Pernel ; que le certificat de travail délivré par l'employeur indiquait que, durant cette période, le salarié avait été employé en qualité de mécanicien-auto au coefficient 225 ; que M. X..., faisant valoir que, pour les années 1979, 1980 et 1981, il avait été rémunéré selon le taux correspondant à l'indice 190, a assigné les Etablissements Pernel en paiement de certaines sommes à titre de complément de salaires pour les trois années ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait atteint l'indice 225 que le 1er janvier 1982 et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en estimant que la qualification, invoquée par le salarié à l'appui de ses prétentions, ne pouvait résulter des seules mentions du certificat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-16 du Code du travail, alors, d'autre part, que le salarié possédait, lors de son entrée au service des Etablissements Pernel, les connaissances requises par la convention collective pour l'accès à la qualification qu'il réclame ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que seuls les bulletins de paie postérieurs au 1er janvier 1982 portaient l'indication du coefficient 225 ; qu'en l'absence de tout élément établissant l'exercice antérieur par le salarié des fonctions correspondant à la qualification revendiquée, elle a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause et des éléments de preuves qui lui étaients soumis, que la classification de l'intéressé ne pouvait résulter des seules mentions du certificat de travail ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; Qu'ainsi, non fondé en sa première branche, le moyen, en sa seconde branche, est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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