Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/509
Rôle N° RG 23/12287 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL65G
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE LE MÉDITERRANÉE IONIENNE
C/
[P] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G.
Me Odile GIROD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05951.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE MÉDITERRANÉE IONIENNE
représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [P] [Z]
née le 04 février 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président raporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [Z] a acquis un appartement situé au rez-de-chaussée de la résidence [Adresse 7], sise [Adresse 4] [Localité 1], constituant le lot n° 3365 de cette copropriété.
Sans autorisation de l'assemblée générale, elle a installé des moteurs de climatisation dans le passage couvert constituant l'accès piéton aux garages, partie commune, et une séparation en bois sur son balcon, partie commune à usage privatif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2022, le syndic de la copropriété l'a mise en demeure de retirer la cloison séparative installée sur son balcon.
Par acte de commissaire de justice, en date du 21 novembre 2022, il l'a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, au principal, de l'entendre condamner sous astreinte à déposer les moteurs de climatisation ainsi que la séparation en bois et à cesser toute activité professionnelle d'hypnothérapeute dans son lot à usage d'habitation.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du Syndicat des copropriétaires (SDC) Le Méditerranée Ionienne ;
- rejeté les demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires Le Méditerranée Ionienne représenté par son syndic en exercice, le cabinet Citya Paradis SARL.
Il a notamment considéré :
- sur les moteurs de climatisation, que Mme [Z] se prévalait de la théorie de l'apparaence, en ce qu'elle aurait obtenue l'autorisation du concierge et d'un membre du conseil syndical alors que le constat de commissaire de justice qu'elle versait aux débats démontrait que de très nombreux blocs de climatisation étaient installés dans les parties communes de l'immeuble ;
- sur les claustras, que Mme [Z] démontrait que des séparations de même nature étaient installées au sein de la copropriété, souvent de façon moins discrète ;
- sur l'exercice d'une profession paramédicale, que de nombreuses autres activités professionnelles de même nature étaient exercées au sein de la résidence et que l'interprétation de la clause d'habitation du règlement de copropriété relèvait du juge du fond.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] Ionienne, représenté par son syndic en exercice, a interjeté appel de cette décision.
Par avant-dernières conclusions transmises le 30 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicitait de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- condamne Mme [Z] à retirer les deux moteurs de climatisation posés en partie commune sans autorisation de l'assemblée générale, et cela, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de 'l'ordonnance' à intervenir ;
- condamne Mme [Z] à retirer la séparation en bois installée sans autorisation de l'assemblée générale sur son balcon et portant atteinte à l'harmonie de l'immeuble et cela, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de 'l'ordonnance' à intervenir ;
- rejette l'ensemble des demandes de Mme [Z] ;
- condamne Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [P] [Z] a transmis et notifié son premier jeu de conclusions le 3 janvier 2024.
Le 10 janvier 2024, un avis d'irrecevabilité de ses conclusions a été envoyé au conseil de l'intimée.
Celui-ci a répondu le jour même en formulant sept pages d'observations.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les conclusions transmises et notifiées par l'intimée le 3 janvier précédent.
Par arrêt, en date du 11 avril 2024, la cour de céans a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance précitée et dit que les dépens du déféré suivraient le sort de ceux de l'instance principale.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 11 juin 2024.
Par conclusions transmises le 24 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] sollicite de la cour qu'elle lui donne acte de son désistement d'instance et ordonne que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 24 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] s'est purement et simplement désisté de son appel. L'intimée étant irrecevable à conclure, ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, ne peut qu'être considéré comme parfait.
Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Méditerranée Ionienne supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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