Texte intégral
N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MA42
N° Minute : 12/2024
Notifications faites le
10 SEPTEMBRE 2024
copie exécutoire délivrée
le 10 SEPTEMBRE 2024 aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 10 SEPTEMBRE 2024
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 23 Novembre 2023
M. [U] [D]
né le [Date naissance 1]/1972 à [Localité 5]( ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et plaidant par la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocats au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par la SCP LEXWAY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024,
Nous, Martin DELAGE, président de chambre délégué par la première présidence de la cour d'appel de Grenoble, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
Vu les articles 149 et 150 du Code de Procédure Pénale ;
Vu la requête en date du 22 novembre 2023, enregistrée au greffe le même jour et déposée par le conseil de [U] [D], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (Algérie) ;
Sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, en réparation du préjudice subi pour la période de détention provisoire effectuée du 18 mai 2022 au 29 novembre 2022, soit 6 mois et 11 jours, soit encore 195 jours de détention ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, du 8 juin 2023, le relaxant des faits reprochés ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat reçues le 5 février 2023 ;
Vu les conclusions du ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'État réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête
La requête en réparation a été formée dans les conditions prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale. Elle est recevable.
Sur l'indemnisation
Le requérant sollicite :
-une somme de 23.400 euros au titre du préjudice moral
M. [D] évoque son choc carcéral, ayant été détenu à la maison d'arrêt de [Localité 8], connue pour ses conditions de détention particulièrement indignes, notamment dénoncées par le CGLPL.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que la somme octroyée, au titre du préjudice moral, ne peut pas dépasser 15.000 euros, au regard des critères jurisprudentiels d'évaluation.
**********
M. [D] produit deux articles de presse relatant les propos du CGLPL au sujet des conditions matérielles de détention du centre pénitentiaire de [6]. Ces déclarations font suite à une visite réalisée en juillet 2023, soit plus de six mois après la levée d'écrou de M. [D]. Ces éléments ne permettent donc pas d'établir le préjudice personnel et direct qu'aurait subi M. [D] en raison de ses conditions de détention.
Par ailleurs, M. [D] avait déjà fait l'objet de deux incarcérations, dont la dernière remontait au 31 mars 2022. Il était d'ailleurs déjà incarcéré pour une autre cause lors de la première décision de placement en détention provisoire. Il en résulte que le choc carcéral qu'a constitué son placement en détention provisoire doit nécessairement être minoré au regard de son passé délictueux.
Enfin, si M. [D] avait deux enfants au moment de sa détention provisoire, il n'a évoqué aucun élément fondé sur sa situation familiale ou personnelle, justifiant une aggravation de sa souffrance morale. Sur ce point, il convient de préciser qu'il était célibataire et ne vivait pas avec ses enfants, qui résidaient chez leur mère.
Dès lors, le préjudice moral sera fixé à 9.750 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient d'allouer à M. [D] une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procédure qu'il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Fixons à la somme de 9.750 euros le montant de la réparation de son préjudice moral, et celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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