Tribunal Administratif de MELUN, 02 août 2023. 2301763
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2301763
Date de décision :
2 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme A C veuve B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un récépissé valant autorisation de travail, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- elle est entrée en France en 2017 et y réside depuis lors avec ses trois enfants, dont l'un est français ; le 30 juin 2022, elle a demandé un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et n'a reçu depuis lors aucune réponse, en dépit de ses relances ;
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'absence de réponse de la préfecture durant un délai excessif, de la situation irrégulière dans laquelle elle est maintenue alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, de l'atteinte portée à sa liberté de circulation et à sa vie privée et familiale, du risque qu'elle encourt d'être éloignée du territoire français alors que le centre de ses intérêts privés et professionnels se situe en France ;
- la mesure sollicitée est utile pour faire cesser les atteintes portées à ses droits et libertés ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, compte tenu de la portée d'un récépissé qui n'est valide que durant le temps d'examen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme C a pu effectivement présenter sa demande d'admission au séjour par envoi postal, effectué conformément aux prescriptions préfectorales, dont la préfecture de Seine-et-Marne a accusé réception le 30 juin 2022. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de Seine-et-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité et la demande de délivrance d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent en conséquence être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme C présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 2 août 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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