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Cour d'appel, 05 juin 2014. 13/07571

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/07571

Date de décision :

5 juin 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 05 JUIN 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07571 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de NANTERRE - RG n° 12/06037 APPELANT Monsieur [W] [N] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté et assisté de Me Lucien FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0467 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/19621 du 05/06/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Monsieur [I] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assisté de Me Cécile PLO, avocat au barreau de PARIS, toque : E826 SA OSICA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée de Me Dominique LE NAIR BOUYER, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : T33 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu le jugement du 13 novembre 2012 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE a : - débouté Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Maître [I] [F] et la société OSICA de leurs demandes en dommages et intérêts, - condamné Monsieur [O] à payer à Maître [I] [F] et la société OSICA la somme de 800 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [O] aux dépens. Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES du 6 décembre 2012 ; Vu l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état de la 16 ème chambre de la Cour d'appel de VERSAILLES du 9 avril 2013 renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de PARIS en application de l'article 47 du Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions du 27 janvier 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [N] [O] demande à la cour de : -infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter les intimés de leurs demandes fins et conclusions. Et statuant à nouveau, - constater qu'il ne demande pas la nullité de la signification du jugement pour cause de procédure pénale en cours, - dire que le commandement d'avoir à quitter les lieux est nul et de nul effet ainsi que la procédure d'expulsion qui l'a suivi, - constater que l'intervention de la force publique a eu lieu avant l'autorisation donnée par le Préfet, - dire que l'intervention de la force publique est irrégulière, - condamner la société OSICA et Maître [F] à lui payer chacun la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure d'exécution abusive, - les condamner chacun à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile et aux entiers dépens, dont distraction sera opérée directement au profit de Maître FELLI avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 37 régissant l'aide juridictionnelle ; Vu les dernières conclusions du 4 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [F] demande à la cour de : -confirmer le jugement sauf sur un moyen, -infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, Statuer à nouveau, -débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, -condamner Monsieur [O] à lui payer les sommes de : -6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et propos calomnieux, -2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens ; Vu les dernières conclusions du 17 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société OSICA demande à la cour de : - confirmer le jugement du 13 novembre 2012 sauf en ce qu'il a débouté la société OSICA de sa demande de dommages et intérêts, - débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - le condamner à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société OSICA, - le condamner aux dépens ; MOTIFS Considérant que par jugement du 24 novembre 2011 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de GONESSE a notamment ordonné l'expulsion de Monsieur et Madame [O] de locaux donnés en location par la société OSICA et les a condamnés au paiement de diverses sommes à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés et dommages et intérêts ; qu'en exécution de ce jugement, signifié le 13 décembre 2011, la société OSICA a fait délivrer le même jour, par acte séparé, à Monsieur et Madame [O], un commandement de quitter les lieux ; Considérant que par ordonnance du 7 août 2012, rendue en référé, le délégué du premier président de la Cour d'appel de VERSAILLES a arrêté l'exécution provisoire assortissant la décision rendue le 24 novembre 2011 par le tribunal d'instance de GONESSE ; Considérant que l'appel interjeté par Monsieur [O] devant la cour d'appel de VERSAILLES à l'encontre de ce jugement, a été déclaré irrecevable par ordonnance d'incident d'un conseiller de la mise en état du 26 février 2013 ; que par arrêt du 1er avril 2014 rendu sur déféré de cette décision, la Cour d'appel de VERSAILLES a notamment constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [O] contre le jugement du tribunal d'instance de GONESSE ; Sur les demandes de Monsieur [O] Considérant que contrairement à ce que soutient l'appelant, l'article R.411-1 du code des procédures civiles d'exécution exige seulement à peine de nullité que le commandement de quitter les lieux contienne l'indication du titre en vertu duquel l'expulsion est poursuivie, ce qui est le cas en l'espèce ; que la mention de la date de signification du titre n'étant pas prescrite par ce texte, aucune nullité n'est encourue de ce chef, étant encore observé que : -le fait pour l'huissier de signifier le même jour par deux actes séparés, le jugement ordonnant l'expulsion et le commandement de quitter les lieux ne peut être constitutif d'une irrégularité, l'article R.411-1 autorisant en son dernier alinéa, la délivrance du commandement dans l'acte de signification du jugement ; -Monsieur [O] n'indique pas le grief que lui causerait l'irrégularité qu'il dénonce ; Considérant que le second moyen invoqué par Monsieur [O], tenant aux discordances de forme entre l'exemplaire de l'acte dont il a été destinataire et celui produit par la société OSICA (exemplaires datés de manière manuscrite ou avec un tampon encreur et mention d'une copie et d'un second original), est totalement inopérant ; Considérant en effet d'une part que l'intéressé n'indique pas le grief en découlant pour lui, d'autre part, que Monsieur [O] étant absent de son domicile lors de la signification de l'acte, il n'a, conformément aux dispositions des articles 657 et 658 du Code de Procédure Civile, été destinataire que d'une copie de l'acte, distincte des premier et second original établis par l'huissier ; Considérant que l'appelant sera débouté de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux ; Considérant pour le surplus que l'expulsion de Monsieur [O] est poursuivie en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de GONESSE exécutoire du fait des décisions d'irrecevabilité de l'appel rappelées plus haut ; Considérant qu'aucun acte d'exécution n'a été entrepris contre Monsieur [O] postérieurement au 7 août 2012 ; que le procès verbal de tentative d'expulsion préalable à la réquisition de la force publique établi le 14 février 2012, ne présente aucun caractère coercitif ; que la convocation de l'intéressé au commissariat de police, même si elle constitue une démarche préalable à l'octroi de la force publique en vue de l'expulsion, n'est pas le fait des intimés, étant précisé que les allégations de l'appelant relatives aux tentatives d'intimidation dont il aurait été l'objet de la part des services de police sur intervention de l'huissier ne sont nullement démontrées ; que l'appelant sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d'expulsion abusive ; Sur les demandes de dommages et intérêts de la société OSICA et de Monsieur [F] Considérant que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits ; que tel n'est pas le cas en l'espèce du recours exercé par l'appelant contre la société OSICA ; Considérant par contre, que l'attrait et le maintien en la cause de Monsieur [F] ne sont nullement justifiés en l'espèce ; qu'en outre l'imputation non démontrée d'un comportement professionnel contraire à la probité, ou à tout le moins fautif, est de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de l'huissier alors que ce dernier n'a agi en l'espèce qu'à la demande du bailleur et dans l'exercice normal de ses fonctions ; qu'il en résulte pour Monsieur [F] un préjudice dont la Cour peut fixer la réparation à la somme de 1.000 euros ; Considérant que le jugement sera donc infirmé en ce sens ; Considérant que Monsieur [O] qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera la société OSICA et Monsieur [F] des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 2.000 euros chacun ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts ; STATUANT à nouveau de ce chef, CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes ; AJOUTANT au jugement, CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la société OSICA et à Monsieur [I] [F] la somme de 2.000 euros chacun, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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