Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 620-1, alinéa 3, et L. 624-5, I, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions, applicables en la cause, que la liquidation judiciaire immédiate d'un dirigeant ne peut être prononcée que si son redressement personnel est manifestement impossible ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Alfa Flight Academy, dont M. X... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 17 mai 2000 ; que, saisi par le liquidateur, Mme Y..., le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... par application de l'article L. 624-5 du code de commerce ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Attendu qu'en prononçant d'emblée la liquidation judiciaire de M. X..., sans indiquer en quoi son redressement personnel était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
Casse et annule, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X..., l'arrêt rendu le 15 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
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