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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/18922

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/18922

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° 305 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18922 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK5U Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 octobre 2024 - président du TC de [Localité 5] - RG n° 2024R00320 APPELANTE S.A.R.L. PROSECURITA, RCS de [Localité 5] n°531291250, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 243 INTIMÉE S.A.R.L. CABINET REC, RCS de [Localité 5] n°304624471, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1017 Ayant pour avocat plaidant Me Staphane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. Les sociétés Prosecurita et Cabinet REC sont respectivement spécialisées dans la surveillance et le gardiennage et dans l'expertise-comptable et le commissariat aux comptes. Le 4 mars 2016, celles-ci ont conclu un contrat au titre de missions sociale, comptable, fiscale et juridique. Le 28 novembre 2023, la société Prosecurita a choisi un autre expert-comptable. La société Cabinet RAC a alors émis sa facture d'honoraires pour un montant de 20 463,96 euros. Celle-ci est demeurée impayée malgré une mise en demeure. Par acte du 18 juin 2024, la société Cabinet REC a assigné la société Prosecurita devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de : condamner à titre provisionnel la société Prosecruita à payer à la société Cabinet REC les sommes de : . 20 463,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 26 février 2024 ; . 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner la société Prosecurita à payer à la société Cabinet REC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière ; condamner la société Prosecurita aux entiers frais et dépens de l'instance. Par ordonnance contradictoire du 24 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a : ordonné à la société Prosecurita de payer par provision à la société Cabinet REC la somme de 20 463,96 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 ; débouté la société Cabinet REC de sa demande de dommages et intérêts ; ordonné à la société Prosecurita de payer à la société Cabinet REC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ; dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Prosecurita. Par déclaration du 7 novembre 2024, la société Prosecurita a relevé appel de cette décision en ce qu'elle lui ordonne de payer par provision à la société Cabinet REC la somme de 20 463,96 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2025, la société Prosecurita demande à la cour de : infirmer l'ordonnance en ses chefs critiqués ; condamner la société Cabinet REC à payer à la société Prosecurita 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 février 2025, la société Cabinet REC demande à la cour de : débouter la société Prosecurita de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : . ordonné à la société Prosecurita de payer par provision à la société Cabinet REC la somme de 20 463,96 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 et la somme de 1 500 euros au titre de l'article ; . condamné la société Prosecurita aux dépens de première instance. réformer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société Cabinet REC de sa demande de condamnation à titre provisionnel à des dommages et intérêts ; condamner à titre provisionnel la société Prosecurita à payer à la société Cabinet REC la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et appel abusif ; condamner la société Prosecurita à payer à la société Cabinet REC la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; condamner la société Prosecurita aux entiers frais et dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2025. Par message du 24 juin 2025, les observations des parties ont été sollicitées sur l'absence de prétentions sur le fond dans le dispositif des dernières conclusions de la société Prosecurita. Seul l'intimée a répondu dans le délai accordé. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Sur l'appel principal L'article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. L'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige prévoit que : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Il résulte de la combinaison de ces articles que la partie, qui entend voir la cour infirmer le chef d'une décision l'ayant déboutée d'une demande et, statuant à nouveau, accueillir celle-ci, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel et que, lorsque cela n'est pas le cas, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise (2ème Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 19-23.615). Ainsi, la demande d'infirmation de tel ou tel chef de la décision ne suffit-elle pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef. Or, au cas présent, dans le dispositif de ses écritures, la société Prosecurita, si elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance, ne formule aucune prétention tendant à voir la cour statuer de nouveau des chefs qui seraient ainsi infirmés. Ainsi, la cour ne peut que confirmer la décision querellée. Sur l'appel incident Si, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le juge des référés peut condamner au paiement de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives, dans la mesure où la société Cabinet REC ne justifie ni d'un dommage distinct du simple retard de paiement, qui d'ores et déjà compensé par le cours des intérêts légaux, ni d'un abus par la société Prosecurita, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, de son droit d'agir en justice, la demande à ce titre sera rejetée. La décision sera confirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires La société Prosecurita, partie perdante, sea condamnée aux dépens de l'appel. Elle devra également payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives ; Condamne la société Prosecurita aux dépens de l'appel ; Condamne la société Prosecurita à payer à la société Cabinet REC la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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