Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2025
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N° du dossier : N° RG 24/00509 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3TX
Minute : n° 25/19
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [W] [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Perrine CORU, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.C.I. [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :27/01/2025
exécutoire & expédition
à :Me CORU
expédition à :Me DANIEL
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 27 septembre 2024 par madame [O] [W] à l’encontre de la SCI [6] devant le juge des référés du tribunal de céans, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées lors de l'audience du 6 janvier 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [O] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions en réponse déposées lors de l'audience du 6 janvier 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la SCI [6] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Madame [W] [O] est associée, avec Monsieur [J] [P], dans la SCI [6] qui abrite un théâtre, suivant acte de cession de parts sociales du 21 septembre 2020.
Elle est par ailleurs gérant.
Ces parts ont été acquises au prix de 1.560 € la part soit 15.600 € outre une avance
en compte courant d’associé de 33.620 € bloquée jusqu’au 31 décembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 1er août 2024, Madame [O] a fait connaître son souhait de sortir de la société et a sollicité le remboursement de son compte courant d’associé.
Madame [O] demande au juge des référés de :
-Condamner la SCI [6] à verser à Madame [W] [O] une provision de 33.260 €.
-Condamner la SCI [6] à payer à Madame [W] [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner la SCI [6] aux entiers dépens.
La SCI [6] demande quant à elle au juge des référés :
-Dire et juger que la demande de Madame [O] se heurte à une contestation
sérieuse s’opposant à la compétence du Juge des référé,
- Débouter en conséquence Madame [O] de l’ensemble de ses demandes,
RECONVENTIONNELLEMENT,
- Condamner Madame [O] au versement d’une somme de 2 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette.
Il résulte des statuts de la SCI [6] dans leur version du 21 septembre 2020, au titre V relatif aux comptes courants et au financement de la société, que le ou les dirigeants pourront s’opposer au remboursement des sommes inscrites au crédit d’un compte courant associé si la trésorerie de la société ne permet pas un tel remboursement sous peine d’entraîner des difficultés financières résultant des indicateurs économiques et financiers ci après désignés. Les difficultés financières permettant aux dirigeants de s’opposer à une telle demande seront caractérisées si un seul des deux indicateurs est atteint :
-1er indicateur : seuil des capitaux propres
Si à la date de la demande en remboursement, le montant des capitaux propres est inférieur à la moitié du capital social, le dirigeant pourra valablement s’opposer au remboursement du capital.
-2e indicateur : ratio de remboursement des dettes par rapport à la capacité d’autofinancement
Ce ratio n’est à considérer que si la demande de remboursement de compte courant associé nécessite le recours à l’emprunt. Si le ratio ci après affiche une valeur supérieure à 3, le dirigeant pourra s’opposer valablement à une demande de remboursement de compte courant associé.
En l’espèce, le gérant de la SCI s’oppose au paiement du compte courant associé de madame [O] d’un montant de 35260 euros au motif que la trésorerie de la dite société est insuffisante.
Cependant, il résulte des statuts sans que ceux-ci nécessitent d’interprétation de la part du juge des référés, que le critère du montant de la trésorerie n’a pas été retenu par les associés ; ceux-ci ayant même envisagé le recours à un prêt pour le remboursement de cette somme.
Les pièces comptables versées démontrent que le bénéfice du compte de résultat de l’activité du théâtre hébergé par la SCI pour l’exercice 2023 était de 42 641 euros dont 8721 euros au titre de la rémunération du personnel. Les résultats comptables déclarés à l’administration fiscale pour la SCI relevaient un bénéfice d’exploitation de respectivement 3869,79 euros pour 2021, 13813,92 euros pour 2022 et 14993 pour 2023.
Il se déduit en outre des relevés de comptes bancaires versés par la SCI que ses revenus ne sont pas réguliers et liés à l’activité du théâtre qu’elle abrite dont M [P] exerce la gérance en cumul avec celle de la SCI.
Il résulte ainsi des pièces versées que les critères fixés par les associés pour s’opposer au remboursement du compte courant associé de madame [O] ne sont pas réunis. De jurisprudence constante, elle est fondée à obtenir un remboursement de son compte courant dès lors que les moyens soulevés par la SCI ne s’analysent pas comme une contestation sérieuse, la société pouvant solliciter un prêt. Cependant compte tenu de la fragilité de la situation de la SCI, le remboursement intégral du compte courant associé de madame [O] n’apparaît pas possible sauf à mettre en péril la pérennité de la société.
Il convient donc de faire droit à la demande de madame [O] à hauteur de 15 000 euros.
La SCI [6] sera donc condamnée à payer à madame [O] une somme provisionnelle de 15000 euros à valoir sur le remboursement de son compte courant associé.
La demande de condamnation de la SCI pour procédure n’apparaît donc pas fondée et elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande de condamner la SCI [6] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamnons la SCI [6] à payer à madame [W] [O] une somme provisionnelle de 15000 euros à valoir sur le remboursement de son compte courant associé ;
Déboutons les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
Condamnons la SCI [6] à payer à madame [W] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [6] aux entiers dépens ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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