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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 mars 2025. 2501194

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2501194

Date de décision :

5 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme B A, représentée par Me Leblanc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne rejetant sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'accueillir sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Des pièces ont été produites le 20 février 2025 par la préfète de l'Essonne d'où il ressort que la demande de la requérante a été accueillie favorablement. Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2501142 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2025 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de M. Ouardes, - les observations de Me Leblanc qui prend acte de la pièce produite mais maintient sa demande au titre des frais d'instance ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la préfète de l'Essonne a accueilli favorablement la requête de Mme A. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête aux fins de suspension et d'injonction. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant au paiement des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : La demande de Mme A relative aux frais d'instance est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 mars 2025, Le juge des référés, La greffière signé signé P. Ouardes N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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