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Tribunal Administratif de Lille, 15 décembre 2022. 2209067

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2209067

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Navy, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prononcée à son encontre le 28 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sans délai sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - le 2 novembre 2021, il a exécuté volontairement l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par un arrêté du 28 août 2020, et que, depuis ce départ, il vit séparé de son épouse, ressortissante française ; - son épouse est malade ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 décembre 1997, a fait l'objet, par un arrêté du 18 janvier 2018 du préfet des Alpes-Maritimes, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1800215 du 23 janvier 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 septembre 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, devenue définitive en l'absence de recours formé à son encontre devant la cour nationale du droit d'asile. M. B a de nouveau fait l'objet, par un arrêté du 28 août 2020, édicté par le préfet du Nord, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il s'est marié, le 15 mai 2021, avec Mme C, ressortissante française née le 15 juin 2000. Il déclare avoir, le 2 novembre 2021, quitté le territoire français, exécutant ainsi cet arrêté du 28 août 2020, pour rejoindre la Tunisie. Par une lettre du 3 février 2022, il a demandé au préfet du Nord d'abroger l'interdiction de retour prononcée par ce même arrêté. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande d'abrogation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B se prévaut de la dégradation de l'état de santé de son épouse. Cependant, le requérant se borne à produire, à l'appui de cette allégation, d'une part deux certificats établis les 24 mars et 16 novembre 2022 par un médecin généraliste, à la demande de Mme C, indiquant que celle-ci " présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel évoluant depuis plusieurs semaines. Cet état est la conséquence d'une séparation maritale. Elle présente par ailleurs une maladie de Crohn également déstabilisée actuellement ", d'autre part deux ordonnances médicales établies les mêmes jours que ces certificats par le même médecin, prescrivant un anxiolytique, un antispasmodique et un antihistaminique. Ces pièces ne suffisent, à elles seules, ni à établir la réalité et la cause du syndrome anxio-dépressif qui y est mentionné, ni la nécessité de la présence de M. B auprès de son épouse au regard de l'état de santé de son épouse, alors d'ailleurs que le requérant ne produit non plus aucune autre pièce médicale relative au traitement dont son épouse ferait l'objet pour la maladie de Crohn dont elle serait atteinte. La durée de la séparation du couple ne suffit pas à caractériser la nécessité pour l'intéressé de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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