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Cour de cassation, 29 mai 1990. 89-11.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.332

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la société anonyme Bonnal (La Bonneterie alsacienne), dont le siège social est à Dambach-la-Ville (Bas-Rhin), représenté par M. Mangin, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section des urgences), au profit de la société anonyme Bonnal (La Bonneterie alsacienne), dont le siège social est à Dambach-la-Ville (Bas-Rhin), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du comité d'entreprise de la société anonyme Bonnal (La Bonneterie alsacienne), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 434-6 du Code du travail et l'article L. 321-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que le comité d'entreprise de la société La Bonneterie alsacienne a été convoqué pour le 17 mars 1988 afin qu'il soit informé et consulté, en application de l'article L. 321-3 du Code du travail, sur un projet de licenciement collectif pour motif économique ; que, le même jour, le comité d'entreprise a décidé de faire appel à un expert-comptable pour étudier le projet de licenciement ; qu'ayant été convoqué à une deuxième réunion pour le 24 mars 1988, il a demandé au président le report de celle-ci afin de pouvoir prendre connaissance du rapport d'expertise, ce qui lui a été refusé ; qu'il a alors saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, en vue d'obtenir un tel report ; Attendu que pour débouter le comité d'entreprise de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que le délai de sept jours prévu entre les deux réunions de consultation du comité par l'alinéa 4 de l'article L. 321-3 du Code du travail devait être respecté ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cas où le comité d'entreprise a décidé de recourir, comme l'article L. 434-6 du Code du travail lui en donne le droit, à l'assistance d'un expert-comptable, le chef d'entreprise n'est pas fondé à opposer aux membres dudit comité le délai en question, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Bonnal, envers le comité d'entreprise de la société Bonnal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-29 | Jurisprudence Berlioz