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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00143

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00143

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 24 Octobre 2024 ORDONNANCE Minute N° 24/143 N° RG 24/00143 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRN4 Décision déférée du 15 Octobre 2024 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/1810 APPELANT Madame [L] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Assistée par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME CLINIQUE DE [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 5] Régulièrement convoquée, non comparant TIERS Monsieur [N] [P], père de Madame [L] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Régulièrement avisé, non comparant DÉBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR MINISTÈRE PUBLIC Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 22 octobre 2024. Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 24 Octobre 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 5 octobre 2024, Mme [L] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 7] puis transférée à la clinique de [Localité 5]. Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. Mme [L] [P] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2024. Par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que la procédure d'admission était régulière et autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte, Statuant à nouveau, - ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait actuellement l'objet, Le cas échéant, - ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement, avec ou sans contention, dont elle a fait l'objet à compter du 7 octobre 2024. A l'audience, elle a principalement exposé que : j'ai fait appel parce que je suis toujours hospitalisée. J'ai été hospitalisée à [Localité 5] alors que je prenais mes médicaments. Là ça fait un peu moins de quinze jours. Tout se passe bien, je prends mes médicaments, j'ai le même discours que la dernière fois. Je veux rajouter quelque chose, la date de 2021, étant la date de l'AZF, mon père est chimiste dans une usine grenobloise, deux ans après, j'ai demandé s'il pouvait avoir une mutation avec l'AZF, et il m'a dit non, ça ne sera pas possible de faire une mutation car l'usine a explosé. Du coup, je trouve ça bizarre qu'il ait cherché à avoir une date de mutation pour [Localité 7]. Ça fait un rapport avec les souvenirs que j'ai aujourd'hui. Son conseil a précisé qu'il abandonnait son moyen relatif à l'information du préfet. La clinique, régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 21 octobre 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [L] [P] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur. Par avis écrit du 22 octobre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Sur l'absence de décision relative à l'isolement : Le conseil de Mme [P] excipe d'une absence de décision du juge quant à la régularité de la mesure d'isolement dont ferait l'objet la patiente depuis le 7 octobre 2024 pour solliciter la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, les mesures d'hospitalisation sous contrainte et d'isolement relevant de régimes juridiques différents, et la présente instance ayant trait à la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, le moyen relatif à la régularité d'une mesure d'isolement qui ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément de la demande de mainlevée de l'hospitalisation complète dont la cour est saisie, est inopérant et ce d'autant plus qu'en l'espèce, comme valablement relevé par le premier juge, l'existence d'une telle mesure à l'encontre de l'appelante n'est pas rapportée. Sur le bien fondé de la mesure : Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. En l'espèce, l'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son père, le 5 octobre 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une désorganisation idéique majeure avec coq à l'âne, perte du fil du discours, propos incohérents, idées délirantes de persécution centrée sur ses parents et mystiques non critiquées, troubles du comportement au domicile ayant conduit à une altercation avec ses parents, absence de conscience de l'intensité des troubles. Ainsi, contrairement à ce que plaide l'appelante, l'ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour la patiente et l'urgence à admettre cette dernière en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l'intégrité visé par l'article L3212-3 ne s'entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l'intégrité psychique de la malade. Le grief tiré du détournement de procédure doit donc être écarté. Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance d'une désorganisation avec fuite des idées chez une patiente irritable, projective qui présente un sentiment de persécution vis-à-vis de ses parents, qui ne verbalise pas spontanément d'idées mystiques, qui est persécuté par les soins mais dans une opposition uniquement passive et qui, si elle ne réfute pas son diagnostic, n'a aucune conscience de sa décompensation en cours qui nécessite une prise en charge hospitalière. Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète L'avis motivé du 11 octobre 2024 mentionne que la malade présente encore des troubles du comportement majeur avec rupture de l'état antérieur, une décompensation de son trouble bipolaire sur un versant mixte, une altération du système logique de la pensée, un refus de soins et un déni des troubles de la pathologie. Celui du 21 octobre 2024 souligne toujours une tachypsychie, une élation de l'humeur, des idées délirantes polythématiques, une anognosie et une rupture de soins. Et même si Mme [L] [P] soutient à l'audience qu'elle est compliante aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2024, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT C. KEMPENAR A. DUBOIS

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