Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-10.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.342
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Said X...,
2 ) Mme Annick X..., demeurant ensemble ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit de Mme Aline Y..., demeurant ... de Vence (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer à Mme Y... le solde du prix de vente du fonds de commerce acquis de cette dernière ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers le Trésor public, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor Public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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