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Cour d'appel, 16 janvier 2014. 12/489

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/489

Date de décision :

16 janvier 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 4 Arrêt du 16 Janvier 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 489 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 2357) Saisine de la cour : 29 Novembre 2012 APPELANTS M. Gérald X... né le 27 Février 1958 à BLIDA (ALGERIE) demeurant ... LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social 29, avenue Henri Lafleur/ Victoire-BP. 223-98845 NOUMEA CEDEX Tous deux représentés par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. Fabrice Y... né le 01 Janvier 1971 à DIJON (21000) demeurant ... Représenté par la SELARL Virginie BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT LA CAFAT : Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, représentée par son directeur en exercice Siège social 4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 11 juin 2009, à 6h45, un accident est survenu au lieudit le calvaire à Dumbéa entre le véhicule Toyota conduit par M. Fabrice Y... qui circulait sur la RT1 en direction de Païta et le véhicule Renault Master conduit par M. Gérard X... lequel, quittant la route de la Couvelée, venait de franchir le stop avec la RT1 et s'était engagé sur cette voie en direction de Dumbéa. Les deux conducteurs établissaient et signaient un constat amiable comprenant un croquis de l'accident mais sans remplir les croix dans la colonne " circonstances ". M. Y... complétait sa partie " observations " ainsi : " douleur cervicale et genoux droit + passager douleur dos cervicale genou ". M. X... complétait sa partie " observations " ainsi : " traumatisme/ cage thoracique/ cervicales/ jambe gauche ". Les services de gendarmerie de Dumbéa intervenaient pour réguler la circulation, prenaient des photos, mais n'établissaient pas de procédure. Par requête introductive d'instance du 22 novembre 2010, M. Y... faisant valoir que la responsabilité de M. X... qui n'avait pas respecté le panneau stop était entière, a saisi le tribunal aux fins de voir condamner son adversaire à l'indemniser de ses préjudices et voir ordonner une expertise médicale. En réplique M. X..., assuré par la compagnie d'assurances AXA FRANCE, a soutenu que s'étant engagé sur la route principale après avoir respecté le stop et constaté qu'aucun véhicule n'arrivait, il se trouvait dans la zone de stockage située au centre de la route lorsque M. Y... était arrivé à très vive allure, avait perdu la maîtrise de son véhicule et l'avait percuté. Il a produit à l'appui de sa version une attestation établie par M. Dédé Z... qui circulait derrière le véhicule de M. X.... Il a demandé, en conséquence, à voir condamner de M. Y... à l'indemniser de ses préjudices et ordonner une expertise médicale. ********************** Par jugement du 19 novembre 2012, le tribunal de première instance a : Vu la loi du 5 juillet 1985 ; - dit que la faute de M. X... était la cause exclusive de l'accident de la circulation routière du 11 juin 2009 ; - dit que cette faute excluait l'indemnisation des dommages qu'il avait subis ; - débouté M. X... et la compagnie d'assurances AXA FRANCE ASSURANCE de leur demande reconventionnelle ; - déclaré recevable et fondée la demande de Y... ; En conséquence, Sur le préjudice matériel : - condamné M. X..., sous la garantie de la compagnie d'assurances AXA FRANCE ASSURANCE, à payer à M. Y... la somme de trois cent quatre-vingt mille huit cent soixante-dix-huit (380 878) francs CFP avec intérêts légaux à compter du jugement ; Sur le préjudice corporel : - reçu M. Y... en sa demande d'expertise médicale ; - sursis à statuer, Avant dire droit ; - ordonné une expertise médicale -condamné M. X..., sous la garantie de la compagnie d'assurances AXA FRANCE ASSURANCE, à payer à M. Y... la somme de 56 000 F CFP à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ; - donné acte à la CAFAT de son manque d'intérêt à agir dans la présente instance, - renvoyé l'affaire sur le préjudice corporel devant le juge de la mise en état. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 29 novembre 2012, M. X... et la compagnie d'assurances AXA ont interjeté appel de cette décision non signifiée. Le mémoire ampliatif a été déposé le 13 février 2013. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 27 juin 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, les appelants demandent à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en son entier dispositif. Vu l'ordonnance no 92-1146 du 12 octobre 1992, A titre principal : - Relever la faute exclusive de conduite commise par M. Y... à l'origine de l'accident survenu le 11 juin 2009 à Dumbéa, - débouter en conséquence, M. Y... de ses entières prétentions à indemnisation, Et accueillant les concluants en leurs demandes reconventionnelles : Au plan matériel : - Condamner M. Y... à servir à la compagnie AXA la somme de 2 800 878 FCFP, - Condamner M. Y... à servir à M. X... la somme de 400. 772 FCFP, Au plan corporel : Avant dire droit, - Condamner M. Y... à servir à M. X... la somme de 300 000 FCFP à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, Au contradictoire de la CAFAT, appelée aux présents débats, - Désigner tel médecin expert qu'il plaira à la Cour avec mission de donner son avis sur l'étendue du préjudice corporel souffert par M. X..., - Dire et juger notamment que l'expert à intervenir donnera son avis sur les incapacités temporaires totale et partielle souffertes par M. X..., l'éventuelle invalidité permanente et toutes incidences professionnelles, - Dire et juger que l'expert donnera par ailleurs son avis sur les souffrances endurées et les éventuels préjudices esthétique et d'agrément soufferts par M. X..., - Dire ce que de droit quant à la consignation à intervenir et le renvoi de l'affaire pour examen de la liquidation du préjudice corporel souffert par M. X.... - Condamner M. Y... à servir à la compagnie AXA la somme de 150. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL LOUZlER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocats aux offres de droit, A titre très subsidiaire : Si la Cour n'était pas convaincue de la faute exclusive de conduite commise par M. Y..., Dire et juger qu'aucune faute ne peut être établie dans les circonstances de l'accident et ordonner l'indemnisation réciproque des conséquences dommageables de l'accident souffertes par les conducteurs impliqués, Ce faisant : Au plan matériel : - Condamner M. Y... à servir à la compagnie AXA la somme de 2. 800. 878 FCFP, - Condamner M. Y... à servir à M. X... la somme de 400. 772 FCFP, Au plan corporel : Avant dire droit, - Condamner M. Y... à servir à M. X... la somme de 300. 000 FCFP à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, Au contradictoire de la CAFAT, appelée aux présents débats, - Désigner tel médecin expert qu'il plaira à la Cour avec mission de donner son avis sur l'étendue du préjudice corporel souffert par M. X..., - Dire et juger notamment que l'expert à intervenir donnera son avis sur les incapacités temporaires totale et partielle souffertes par M. X..., l'éventuelle invalidité permanente et toutes incidences professionnelles, - Dire et juger que l'expert donnera par ailleurs son avis sur les souffrances endurées et les éventuels préjudices esthétique et d'agrément soufferts par M. X..., - Dire ce que de droit quant à la consignation à intervenir et le renvoi de l'affaire pour examen de la liquidation du préjudice corporel souffert par M. X.... Et statuant sur les prétentions exposées par M. Y... : Au plan corporel : - Dire et juger n'y avoir lieu à expertise médicale, - Débouter M. Y... de ses prétentions à indemnité provisionnelle au titre du préjudice corporel, Au plan matériel : - Dire et juger que la compagnie AXA ne saurait être tenue à rembourser une somme supérieure à 210 000 FCFP + 10 878 FCFP + 45 000 FCFP = 265. 878 FCFP à titre de dommages et intérêts, - Débouter M. Y... de ses plus amples prétentions, - Dire et juger que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles ainsi que les dépens par elles exposés en première instance comme dans la présente procédure d'appel. ********************** Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 27 juin 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, M. Y... demande à la cour de : - Déclarer recevable mais mal fondé l'appel diligenté par M. X..., - Débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Nouméa le 19 novembre 2012 en ce qu'il a : dit que la faute de M. X... était la cause exclusive de l'accident de la circulation routière en date du 11 juin 2009, dont M. Y... a été victime, dit que cette faute l'excluait de l'indemnisation des dommages qu'il a subis, débouté M. X... et la compagnie d'assurance AXA de leur demande reconventionnelle, déclaré recevable et fondée la demande de M. Y..., condamné M. X..., sous la garantie de la compagnie d'assurance AXA, à payer à M. Y... la somme de 380 878 FCFP au titre de son préjudice matériel, reçu M. Y... en sa demande d'expertise médicale, ordonné avant-dire droit une expertise médicale et commis le Dr A... pour la réaliser, - Recevoir M. Y... en sa demande d'appel incident, - Reformer ledit jugement sur la seule question du montant de la provision allouée à M. Y... à valoir sur son préjudice corporel, Statuant à nouveau sur ce seul point, - Condamner M. X..., sous la garantie de la compagnie d'Assurance à payer à M. Y... une indemnité provisionnelle de 500 000 F CFP à valoir sur ses préjudices personnels non soumis à recours, En tout état de cause, - Donner acte à la CAFAT de l'état de ses débours, - Si par impossible la Cour d'Appel devait, ordonner un partage de responsabilités -Dire et Juger que M. X... doit être déclaré au trois quart responsable des conséquences dommageables du dit accident, - Condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 250 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du NCPC NC, outre les entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Virginie BOITEAU. ********************** Par courrier reçu le 4 mars 2013, la CAFAT a indiqué qu'elle n'entendait pas conclure vu ses faibles débours. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les responsabilités dans l'accident : Attendu que M. X... et son assureur soutiennent qu'après s'être arrêté au panneau stop et avoir constaté l'absence de tout véhicule arrivant sur la route principale, M. X... s'est engagé sur l'aire de stockage située entre les deux voies de circulation, qu'à ce moment est survenu " à très vive allure " le véhicule Toyota dont le conducteur s'est déporté sur sa gauche et l'a heurté sur l'aire de stockage ; qu'ils en déduisent l'entière responsabilité de M. Y... et très subsidiairement une réparation réciproque des dommages par chaque conducteur ; Attendu que M. Y... fait valoir en réplique que M. X... n'a pas respecté le stop et est entièrement responsable de l'accident ; Sur quoi, Attendu qu'en l'absence de procédure établie par les services de police ou de gendarmerie, la cour dispose pour statuer : - du constat amiable établi le 11 juin 2009, - de l'attestation de M. Dédé Z... établie le 15 juin 2009, et d'un plan joint, - de photos des lieux de l'accident ainsi que de photos de l'accident lui-même produites par M. Y... en première instance, - de photos en couleur des lieux de l'accident produites par les appelants en première instance, - d'un rapport d'expertise du véhicule Toyota en date du 24 juin 2009 de BCA expertise, - d'un rapport d'expertise du véhicule Renault Master en date du 30 juillet 2009 du même cabinet d'expertise ; Attendu que la cour relève en premier lieu que le croquis porté sur le constat amiable signé des deux conducteurs place sans ambiguïté le véhicule Renault Master sur la voie de circulation de M. Y... ; Qu'elle s'interroge ensuite sur la fiabilité de l'attestation de M. Z... en relevant : - que ce témoin ne s'est pas aussitôt fait connaître aux parties pourtant présentes un temps certain vu l'interruption de la circulation qui est résultée de l'accident et la présence de la gendarmerie ainsi que des pompiers comme on peut le constater sur les photos, - que le contenu du document permet de douter sérieusement qu'il soit véritablement l'oeuvre intellectuelle de l'intéressé puisqu'il se place au début à la place de M. X... " celui-ci a dégagé le stop après s'être assuré qu'aucun véhicule ne venait ", ensuite parce qu'il utilise comme l'assureur de M. X... le terme " d'aire de stockage " totalement inusité dans le langage courant et inexistant dans le code de la route de Nouvelle-Calédonie et, en tout état de cause inadapté car il ne s'agirait pas d'une aire mais d'une " voie de stockage ", enfin parce que ses affirmations répétées sur l'absence de tout véhicule au moment où M. X... franchissait le stop, sur la vitesse du véhicule Toyota et sur la violence du choc sont contraires aux données matérielles ainsi qu'il sera vu ci-après ; Attendu, s'agissant de la vitesse du Toyota, que l'examen des photos et les rapports d'expertise permettent de constater : - que la largeur des voies de circulation est d'environ 5/ 6 mètres, - que la zone qualifiée par M. X... d'aire de stockage est sensiblement de même taille, - qu'elle est insuffisante pour être considérée comme une zone relais pour un véhicule aussi long que le Renault Master de 5, 39 m et constitue d'évidence une voie de stockage pour les véhicules venant de Païta, - que la distance entre un véhicule venant du pont (mais qu'on ne voit pas encore) et le stop est de l'ordre de 100 mètres, - qu'au moment de l'accident le Renault Master avait encore la roue arrière sur la ligne matérialisant la voie principale, ce qui permet de déduire qu'il avait parcouru une distance de l'ordre de 10 à 12 mètres depuis le stop, - que les dégâts sur les deux véhicules confirment l'appréciation de l'expert qui qualifie l'intensité du choc de moyenne ce dont il s'infère une vitesse plus réduite que la " très vive allure " soutenue par M. X... et M. Z..., Attendu qu'en retenant que M. X... s'est engagé normalement, en accélérant suffisamment pour s'insérer en toute sécurité sur la voie de droite (étant observé qu'il n'avait pas à s'arrêter dans ce qu'il appelle l'aire de stockage puisque personne n'arrivait sur sa droite) soit à une vitesse de 20 à 30 km/ h ce qui correspond à un temps de 1, 5 à 2 secondes jusqu'au point de choc 12 mètres plus loin, il aurait fallu que le véhicule Toyota circule à une vitesse de 160 à 250 km/ h ce dont ce véhicule âgé de 30 ans n'aurait pas été capable, même neuf ; Attendu, au regard de l'ensemble de ces éléments, que la cour retient que M. X... s'est engagé sur la voie de circulation de M. Y... alors que celui-ci arrivait déjà à une vitesse normale et qu'il devait lui céder le passage, que ce dernier pour éviter le choc a tenté une manoeuvre d'évitement par la gauche ce qui explique parfaitement tant l'emplacement des impacts que l'intensité moyenne du choc ; qu'il n'en résulte aucune faute imputable à M. Y... ; Qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de M. X... ; Sur l'appel incident de M. Y... : Attendu qu'en l'état des conclusions expertales sur l'évaluation des préjudices non soumis à recours, la demande de provision complémentaire n'apparaît pas fondée ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu qu'il sera alloué à M. Y... la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Que M. X... et son assureur seront condamnés aux dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Dit les appels recevables ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Déboute M. Gérard X... et la compagnie d'assurances AXA FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Déboute M. Fabrice Y... de sa demande au titre de la provision sur son préjudice corporel ; Condamne M. Gérard X... sous la garantie de la compagnie d'assurances AXA FRANCE à payer à M. Fabrice Y... la somme de deux cent mille (200. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne M. Gérard X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Virginie BOITEAU, avocat, sur ses offres de droit. Le greffier, Le président.

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