Cour de cassation, 15 février 2023. 22-82.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-82.367
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 22-82.367 F-D
N° 00196
ODVS
15 FÉVRIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2023
M. [K] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 10 novembre 2021, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel du 15 novembre 2019 l'ayant condamné, pour escroquerie, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 1 000 euros d'amende, un an d'inéligibilité et ayant prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [K] [H], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement contradictoire à signifier du 15 novembre 2019, M. [K] [H] a été condamné du chef d'escroquerie à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, 1 000 euros d'amende et un an d'inéligibilité.
3. Les premiers juges ont reçu la constitution de partie civile de la société des Téléphériques de la Grande Motte, déclaré M. [H] responsable de son préjudice et l'ont condamné à lui payer la somme de 2 986,50 euros à titre de dommages et intérêts.
4. M. [H] a formé appel principal de cette décision le 14 octobre 2020.
5. Le procureur de la République a formé appel incident le 15 octobre 2020.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel irrecevable comme tardif et, en conséquence, dit qu'il n'y avait lieu à examen au fond de l'affaire et que le jugement entrepris produirait ses pleins et entiers effets, alors « qu'une signification ne peut être valablement délivrée au parquet du procureur de la République que si la personne à qui elle est destinée n'a pas en France de domicile ni de résidence connus ; qu'en considérant qu'il résultait des pièces du dossier que le jugement, qui avait condamné le prévenu à une peine de quatre mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, avait été régulièrement signifié au prévenu le 2 mars 2020 à parquet, de sorte que l'appel formé le 14 octobre 2020, soit plus de dix jours après cette date, était tardif et devait être déclaré irrecevable, tandis que la seule mention figurant sur l'acte de signification du 2 mars 2020 était que cet acte avait été remis à parquet sans que les raisons en soient données, dès lors qu'aucune des cases relatives au motif, à savoir « étant sans domicile ou résidence connus malgré les recherches effectuées » ou « demeurant à l'étranger », n'était cochée et qu'aucune mention des diligences effectuées par l'huissier n'y figurait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 498, 514, 555, 559 et 563 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 498, 555, 558, 559 et 563 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que le délai d'appel d'un jugement contradictoire à signifier court à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, à la condition que cette signification ait été faite régulièrement.
8. Il résulte des suivants que l'huissier de justice ne peut signifier le jugement à parquet que s'il justifie dans son acte avoir effectué les diligences qu'ils prévoient en vue de la délivrance de celui-ci à la personne concernée, préalablement au constat qu'il dresse du défaut de domicile ou de résidence connus de l'intéressé.
9. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [H], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions des articles 498 et 514 du code de procédure pénale, relève que le prévenu, régulièrement convoqué devant le tribunal correctionnel par procès-verbal des services de gendarmerie, était non comparant lors de l'audience.
10. Il énonce que, par ailleurs, le jugement a été régulièrement signifié au prévenu le 2 mars 2020 à parquet, et que celui-ci a formé appel par l'intermédiaire de son conseil le 14 octobre 2020.
11. Les juges en déduisent que le jugement ayant été régulièrement signifié à parquet du domicile du prévenu non condamné à une peine d'emprisonnement ferme, le délai d'appel court, en application des dispositions de l'article 498 du code de procédure pénale, à compter de la date de signification, soit en l'espèce, le 2 mars 2020, et devait donc intervenir au plus tard avant le 12 mars 2020 à 24 heures.
12. La cour d'appel en conclut que l'appel a été formé dans un délai supérieur à celui prévu par les dispositions du code de procédure pénale.
13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
14. En effet, il résulte de l'examen des pièces de procédure que l'acte de signification, qui ne précise, ni les diligences effectuées par l'huissier de justice, ni les raisons pour lesquelles elle a été remise à parquet, n'est pas régulier.
15. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 10 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
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