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Cour d'appel, 17 janvier 2008. 06/20485

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/20485

Date de décision :

17 janvier 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 8o Chambre A ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2008 No 2008 / 31 Rôle No 06 / 20485 SA MATRALOC Philippe X... Simon Y... C / S. A. EUROFACTOR Grosse délivrée le : à : SCP MAYNARD Me JAUFFRES réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 21 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 2364. APPELANTS SA MATRALOC, prise en la personne de son représentant légal, demeurant 8 Lotissement Saint Bernard- Avenue Robert Brun- 83500 LA SEYNE SUR MER représentée par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour, assistée par Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE substitué par Me FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Philippe X..., pris en sa qualité de représentant légal de la SA MATRALOC né le 01 Mai 1951 à CHAGEY (70400), demeurant... représenté par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour, assisté par Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE substitué par Me FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE Maître Simon Y..., Mandataire Judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers et de Commissaire à l' exécution du plan de la SA MATRALOC demeurant ...- 83000 TOULON représenté par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour, assisté par Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE substitué par Me FLANDIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S. A. EUROFACTOR anciennement dénommée SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING, demeurant 1 / 3, rue du Passeur de Boulogne- CS 91000- 92861 ISSY LES MOULINAUX CEDEX représentée par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée par Me Catherine CHATEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me BOUGHAREB Géraldine, avocat au barreau de PARIS *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 22 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Madame Dominique JACQUES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique JACQUES, Président Madame Lucile BLIN, Conseiller Madame Bernadette AUGE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame France- Noëlle ROMAN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier et prorogé au 17 Janvier 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008 Signé par Madame Dominique JACQUES, Président et Madame France- Noëlle ROMAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par ordonnance en date du 21 novembre 2006, le Juge- commissaire du tribunal de commerce de TOULON a admis la créance de la société EUROFACTOR au passif de la SA MATRALOC, à titre chirographaire pour un montant de 191 535, 48 €. La SA MATRALOC et son représentant légal Monsieur Philippe X..., ainsi que Maître Y... es- qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l' exécution du plan de la SA MATRALOC, ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 5 décembre 2006. La SA MATRALOC et son représentant légal Monsieur Philippe X... concluent à son infirmation, et au rejet de la créance déclarée par la SA EUROFACTOR en l' absence de fondement juridique de la réclamation, en raison des graves manquements contractuels qui sont reprochés à cette société dans la gestion du poste client, et de sa mauvaise foi. Ils réclament la condamnation de l' intimée au paiement de la somme de 2000 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA MATRALOC reproche l' absence de gestion du poste clients de l' entreprise révélé par l' ancienneté des factures produites, l' absence de relance et de remise des documents réclamés avant paiement par les débiteurs, les encaissements directs sollicités auprès des clients non cédés, ainsi que la tenue d' une comptabilité fantaisiste, et soutient que dès lors que le factor n' engage aucune procédure contre les débiteurs, sa garantie est acquise et ne peut être remise en cause et que la charge de la preuve incombe à la SA EUROFACTOR. Elle se prévaut d' un compte créditeur en sa faveur de 197 251 €. Maître Y... es- qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l' exécution du plan de la SA MATRALOC s' en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites de l' appel. La SA EUROFACTOR conclut à la confirmation de l' ordonnance, et réclame condamnation in solidum des appelants à lui payer une somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir qu' elle a valablement opéré une compensation entre sa créance et les règlements reçus des débiteurs au titre de factures dont la propriété ne lui avait pas été cédée, que Maître Y... n' a pas poursuivi son action en contestation des compensations opérées ; que l' action en responsabilité contractuelle développée par la SA MATRALOC ne relève pas de la compétence du juge commissaire ; qu' elle était en droit de créer un compte de réserve indisponible constituant un article du compte courant général, compte tenu de l' importance des créances contestées insusceptible d' être couvertes par sa garantie Elle soutient que la SA MATRALOC n' a pas respecté ses obligations contractuelles et a encaissé directement pour 115 000 € de créances ; que les motifs de non paiement invoqués par les acheteurs n' ont pas été contestés par la SA MATRALOC qui ne lui a jamais adressé les justificatifs demandés ; que toute tentative de recouvrement en justice aurait été vouée à l' échec en l' absence de document établissant le bien fondé des créances contestées ; qu' enfin les comptes présentés par la SA MATRALOC dont la base remonte au 31 août 2001 sont totalement fantaisistes. Vu les conclusions auxquelles la cour se réfère expressément, déposées par la SA MATRALOC et son représentant légal Monsieur Philippe X... le 6 avril 2007, par Maître Y... es- qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l' exécution du plan de la SA MATRALOC le 21 septembre 2007 et par la SA EUROFACTOR le 11 juin 2007 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la SSF aux droits de laquelle vient la SA EUROFACTOR a conclu un contrat d' affacturage avec la SA MANUTENTION DE TRANSPORT LOCATION dite MATRALOC le 3 décembre 1998, aux termes duquel elle réglait à la SA MATRALOC les factures émises sur ses clients avant leur échéance et lui garantissait le risque d' insolvabilité de ces derniers dans la limite d' une approbation préalable, les créances contestées et demeurées impayées pour un motif autre que l' insolvabilité ne bénéficiant d' aucune garantie de la part du factor, et se chargeait d' opérer le recouvrement des créances ; Attendu qu' aux termes du contrat, en contrepartie du règlement de ses créances commerciales sur ses clients, la SA MATRALOC devait remettre à la SA EUROFACTOR des créances correspondant à une opération effective, la SA EUROFACTOR qui s' obligeait à garantir le risque d' insolvabilité des clients, ayant seule qualité pour opérer l' encaissement et poursuivre le recouvrement de toutes créances englobées dans une créance subrogative ; que la garantie était limitée aux créances ne faisant pas l' objet de contestation de la part du client ou n' étant pas mises en cause par un tiers ; Attendu qu' à la suite de la résiliation du contrat par la SA EUROFACTOR le 6 août 2001, cette dernière a réclamé en vain remboursement à la SA MATRALOC : - des sommes qu' elle avait avancées mais dont elle n' avait pu obtenir remboursement, s' étant heurtée à des refus de paiement de la part des débiteurs, - des sommes directement perçues par la SA MATRALOC ; Attendu qu' à la suite de l' ouverture du redressement judiciaire de la SA MATRALOC par jugement du 29 avril 2002, la SA EUROFACTOR a déclaré sa créance pour un montant de 211 515 €, et celle- ci a été admise pour un montant de 191 535, 48 € après compensation avec le compte de garantie ; Attendu que les appelants contestent cette décision, invoquant les manquements contractuels commis par la SA EUROFACTOR qui aurait perdu de ce fait tout droit à remboursement ; Attendu que la SA EUROFACTOR, estimant que la contestation de la SA MATRALOC constitue en fait une demande de dommages et intérêts, soulève l' incompétence du juge commissaire pour statuer sur cette demande ; Attendu que la SA EUROFACTOR produit une balance détaillant les factures non recouvrées avec l' indication de la cause du refus de paiement par les débiteurs ; Attendu que les motifs de non paiement indiqués, qui sont des contestations de la facturation ou des prestations effectuées par la SA MATRALOC, excluent le jeu de la garantie ; qu' il s' agit bien de sommes récupérables dès lors qu' il serait établi qu' elles ne sont effectivement pas dues par les débiteurs ; Attendu que la SA EUROFACTOR qui devait en application du contrat engager des poursuites contre les débiteurs récalcitrants, invoque quant à elle la carence de la SA MATRALOC qui ne l' a pas mise en mesure d' exécuter le contrat, ne lui ayant pas fourni les pièces nécessaires pour pouvoir recouvrer les créances ; Attendu que les parties se reprochent donc mutuellement une exécution défectueuse du contrat ; dont l' appréciation ne relève pas de la compétence du juge commissaire ; qu' il échet en conséquence d' inviter les parties à saisir la juridiction compétente ; PAR CES MOTIFS la cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l' appel recevable. Constate que le litige qui porte sur l' exécution défectueuse d' un contrat ne relève pas de la compétence du juge commissaire ; Invite les parties à saisir la juridiction du fond compétente dans le délai prévu par les textes ; Réserve les dépens ; La GreffièreLe Président

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