Section du Contentieux, 31 décembre 2024. 493956
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
493956
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23047596 du 1er mars 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'elle estime que ni les pièces du dossier, ni les déclarations qu'il a faites à l'audience devant la Cour ne permettaient de tenir pour établies ses craintes de persécution en raison de ses opinions politiques, en cas de retour dans son pays d'origine ;
- d'insuffisance de motivation concernant les craintes de persécution qu'il invoque en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, en cas de retour dans son pays d'origine.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 décembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 31 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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