Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-87.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.747
Date de décision :
14 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par:
- X... Richard,
- Y... Valérie, épouse X...,
- LA SOCIETE DISCOUNT CAR INTERNATIONAL LIMITED,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de METZ, en date du 18 avril 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents des impôts à procéder, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à des visites et saisies dans les locaux d'habitations des époux X... situés au ... et dans les locaux professionnels de la société Malraux Autos situés au 230, avenue André Malraux à Metz ;
"aux motifs que l'administration fiscale sollicite la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie présentée le 18 avril 2001 par Benoît Hild, inspecteur des Impôts, en résidence à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, Brigade d'Intervention Interrégionale 2, rue de Sélestat 67100 Strasbourg, spécialement habilité par le Directeur Général des Impôts en application des dispositions des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du Livre des procédures fiscales, comme il ressort de la copie de l'habilitation nominative qui nous a été présentée (...) ; qu'il ressort de la réponse de l'attaché fiscal au Royaume-Uni en date du 17 février 1999 que l'adresse de la société Discount Car International Limited est celle d'un bureau spécialisé dans la formation de sociétés pour le compte d'étrangers ; qu'il ressort de la même pièce que le secrétariat est assuré par Monsieur Z..., de nationalité française ; qu'il ressort de la même pièce que la société Discount Car International Limited ne déclare aucun chiffre d'affaires au Royaume-Uni mais qu'elle a rempli des déclarations faisant apparaître des acquisitions intracommunautaires d'un montant de 179 564 livres auprès de fournisseurs français ; que les pièces obtenues à la suite de l'exercice d'un droit d'enquête auprès de la SA Espace Europa indiquent que celle-ci a vendu en 1999 au moins 8 véhicules à la société Discount Car International Limited
et que ces ventes ont été présentées comme des opérations intracommunautaires ; que le droit de communication exercé par l'Administration, auprès notamment d'un inspecteur cellule de liaisons à la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, a permis d'établir que ces véhicules sont en fait restés en France ; que les informations obtenues dans le cadre de l'assistance administrative entre la France et la Belgique établissent que la société Discount Car International Limited réalise des acquisitions intracommunautaires en Belgique également ;
que cette société est ainsi présumée exercer de manière occulte une activité dans le domaine du négoce de véhicules en France sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes ; que les différentes factures adressées par elle font mention de coordonnées correspondant à celles du domicile d'habitation des époux X..., présumés pour cette raison se livrer aux mêmes faits ; que la société Malraux Auto, à qui certains bons de commandes portant en-tête de la société Discount Car International Limited sont retournés, est également présumée se livrer aux mêmes faits ;
"alors d'une part, que l'ordonnance qui ne constate pas que l'agent habilité ayant présenté la requête agissait en exécution d'une décision de l'autorité fiscale compétente de recourir en l'espèce aux visites et saisies prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne satisfait pas aux prescriptions de ce texte ;
"alors d'autre part, que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge doit préciser la nature et l'origine licite de chacune des pièces qu'il retient ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les documents obtenus dans le cadre de la procédure d'assistance administrative mutuelle liant le Royaume-Uni et la Belgique à la France sans préciser la nature exacte de ces pièces ni vérifier la certification de leur copie et de leur traduction, l'ordonnance ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée que l'agent de l'administration des Impôts, auteur de la requête a au moins le grade d'inspecteur et qu'il est spécialement habilité par le Directeur Général des Impôts ; qu'il ne résulte pas de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales que la saisine de l'autorité judiciaire soit subordonnée en outre à une décision de recourir à la procédure de visite et saisie, prise par l'autorité hiérarchique dont dépend l'agent ainsi habilité ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu qu'en retenant que les pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, obtenues par elle dans le cadre de la procédure d'assistance administrative mutuelle, étaient détenues de manière apparemment licite, le juge n'a pas méconnu les prescriptions légales et conventionnelles invoquées, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisis les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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