Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Février 2026
DOSSIER : N° RG 22/01292 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F7QL
AFFAIRE : [G] / [T]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocate au barreau de l’AIN
DEFENDERESSE
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000647 du 15/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame Sophia DELCROIX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d'appel,
Condamne Madame [E] [T] , co-emprunteuse solidaire , à payer à Monsieur [Q] [G] la somme de 23.276.64 euros au titre des échéances auxquelles elle n’a pas participé de mars 2019 à janvier 2025 inclus , du crédit LIFT qualifié de « prêt personnel - regroupement de crédits » souscrit le 22 mars 2018 par les deux ex-concubins, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021 avec capitalisation des intérêts échus à compter de la signification du jugement ,
Déboute Monsieur [Q] [G] de sa demande d'astreinte ,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Q] [G] de condamnation de Madame [E] [T] à lui verser, à compter du mois de février 2025 et avant le 15 de chaque mois la somme de 327,84 euros par mois, correspondant à la moitié des échéances mensuelles dont elle est redevable en vertu de la solidarité du contrat de prêt souscrit ,
Déboute Madame [E] [T] de sa demande subsidiaire en partage judiciaire ,
Déboute Monsieur [Q] [G] de sa demande de sa demande de dommages et intérêts ,
Déboute Monsieur [Q] [G] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ,
Déboute Madame [E] [T] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ,
Condamne chaque parties à supporter ses dépens .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 23 février 2026 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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