Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-16.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.307
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n8 E 91-16.307 formé par la société Sirven, dont le siège social est à Castillon de Saint-Martory (Haute-Garonne),
contre :
18) la compagnie Union des assurances de Paris incendie accidents, dont le siège est ...,
28) M. Claude X..., demeurant à Mazères sur le Salat, Salies du Salat (Haute-Garonne),
38) de la compagnie d'assurances Mutuelles assurances artisanales de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres) ;
II - Et sur le pourvoi n8 Y 91-16.922 formé par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
En présence de la société Sirven,
contre :
18) M. Claude X...,
28) la compagnie d'assurances Mutuelles assurances artisanales de France (MAAF),
en cassation d'un même arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre) ;
La société Sirven, demanderesse du pourvoi n8 E 91-16.307, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La compagnie UAP, demanderesse au pourvoi n8 Y 91-16.922, invoque, à l'appui de son recours, le même moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen,élineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Sirven, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances UAP incendie accidents, de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la compagnie d'assurances MAAF, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Joint les pourvois n8s E 91-16.307 et Y 91-16.922 ;
Sur le moyen unique des deux pourvois, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, le 5 juillet 1984, M. X..., artisan chaudronnier, a effectué à l'aide d'un chalumeau oxyacétylénique des travaux sur une machine
appartenant à la société Sirven ; qu'environ cinq heures après son intervention, un incendie s'est déclaré dans les locaux qui abritaient la machine ; qu'après expertise, la société Sirven et son assureur l'UAP ont assigné M. X..., assuré pour sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie MAAF, afin d'obtenir indemnisation de leur préjudice ;
Attendu que pour dire que la cause de l'incendie était indéterminée et débouter la société Sirven et l'UAP de leur demande, l'arrêt attaqué relève que l'expert a retenu pour seule hypothèse de départ que le feu avait été mis avant 17 h 30 et que l'expert n'avait pas vérifié expérimentalement ses affirmations ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'expert avait, d'une part, relevé que ni les effets du rayonnement solaire, insuffisants pour enflammer des matières ligneuses même imprégnées de pâte, ni un phénomène de fermentation biologique, ni un accident d'origine électrique, puisque l'installation n'était pas sous tension, ni un acte de malveillance qui aurait provoqué une incubation beaucoup plus courte de l'incendie, ne pouvaient être à l'origine du sinistre et, d'autre part, fait effectuer des découpages de canalisation pour connaître l'influence de la température lors de ces opérations et la portée des étincelles métalliques projetées, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... et la compagnie Mutuelles assurances artisanales de France, aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrê annulé ;
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