Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08002 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWZT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00070
APPELANT
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
SAS FLUX FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 22 octobre 2020, le conseil des prud'hommes de [Localité 5], saisi 06 février 2018 par Monsieur [U] [O], a débouté Monsieur [U] [N] l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS Flux France, a débouté la SAS Flux France de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article700 du code de procédure civile, et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Monsieur [U] [O] a relevé appel de la décision, le 24 novembre 2020.
Par des conclusions signifiées par voie de réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2023, il a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, accepté par la SAS Flux France par des écritures transmises le 30 mars 2023, qui a conclu à l'extinction de l'instance et au dessaisissement de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties,et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée et de dire, que chacune des parties supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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