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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/07829

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07829

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/07829 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5R4 Du 24 DECEMBRE 2024 ORDONNANCE LE VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [S] [C] né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) de nationalité ivoirienne Actuellement retenu au LRA de [Localité 2] Comparant assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695, commis d'office DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 12 mars 2023 notifié le même jour à 14h30 à M. [C] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 18 décembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 18 décembre 2024 à 18h55 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 décembre 2024 à 8h06 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 24 décembre 2024 à 10h54, M. [C] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 décembre 2024 à 14h20, qui lui a été notifiée à l'issue de l'audience, a rejeté les moyens soulevés in limine litis concernant la procédure antérieure au placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] pour une durée de vingt-six jours. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance entreprise. A cette fin, il soulève : -la tardiveté de la notification de ses droits en garde à vue -la violation de son droit de s'alimenter. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [C] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. M. [C] a indiqué qu'il avait attendu longtemps sans qu'il ne se passe rien et qu'il avait été ensuite transféré au centre de rétention de [Localité 2]. M. [C] souhaiterait mettre fin à sa rétention pour pouvoir travailler. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les irrégularités de la procédure de garde à vue Sur la tardiveté de la notification des droits M. [C] indique que ses droits lui ont été notifiés tardivement soit 55 minutes après le début de la garde à vue. La préfecture indique que la durée de moins d'une heure entre le début de la garde à vue et la notification des droits n'est pas excessive. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué au visa de l'article 63-1 du code de procédure pénale sur le moyen d'irrégularité et de nullité soulevé devant lui et repris en cause d'appel au titre de la tardiveté de la notification des droits, retenant à bon droit que le délai de 55 minutes écoulé entre le début de la garde à vue et la notification des droits n'était pas excessif et justifié par les circonstances de l'interpellation effectuée en pleine nuit à 2h50. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la violation du droit de s'alimenter M. [C] déclare qu'il n'a pas pu s'alimenter entre le début de la garde à vue notifiée le 18 décembre 2024 à 2h50 et le 18 décembre 2024 à 14h39, horaire auquel il lui a été proposé un repas, ce qui représente un délai de 16h45 durant lequel il n'a pas reçu d'aliments. Il ajoute n'être arrivé au LRA le 18 décembre 2024 à 20h45 de sorte qu'il n'a pas pu s'alimenter jusqu'au lendemain. La préfecture indique que le moyen propose d'examiner le défaut d'alimentation au-delà de la garde à vue ce qui est inopérant. Elle précise que M. [C] a pu s'alimenter une fois à 14h39 durant sa garde à vue. Au regard du temps passé en garde à vue, la préfecture estime que le délai n'est pas excessif. Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité et de nullité soulevé devant lui au titre de la violation du droit de s'alimenter en garde à vue et repris en cause d'appel, en estimant qu'il n'avait pas été porté atteinte à la dignité de l'intéressé et qu'il n'était pas justifié d'une atteinte substantielle à ses droits au sens de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant ajouté enfin qu'il a été proposé à M. [C] de faire l'objet d'un examen médical, ce qu'il n'a pas demandé. Le moyen n'est pas fondé et sera donc écarté. Sur le fond, M. [C] ne formule aucun moyen au fond. La préfecture demande la confirmation de l'ordonnance entreprise ayant prolongé la rétention. Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. En l'espèce, l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance ayant prolongé la rétention de M. [C]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens soulevés, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 24 décembre 2024 à h LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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