Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/259
Rôle N° RG 18/01918 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB4NX
[M] [B]
C/
SAS CARREFOUR FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 22 septembre 2023
à :
Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 120)
Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 30 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/01463.
APPELANTE
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS CARREFOUR FRANCE, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [M] [B] a été initialement recrutée à temps partiel par la société ED en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 29 janvier 2007, en tant qu'employée commerciale Caisse, niveau 2, contrat renouvelé à deux reprises par avenant du 26 février 2007 et du 02 avril 2007.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 07 mai 2007 et à temps complet à compter du 1er mars 2008.
Mme [B] a été promue le 30 octobre 2009 au poste de chef de magasin relevant du statut d'agent de maîtrise niveau 5C sur le site ED de [Localité 5].
Victime d'un accident du travail le 11 mars 2011, plusieurs palettes étant tombées sur elle, Mme [B] a été en arrêt de travail jusqu'au 1er août 2011.
Par courrier du 2 août 2011, l'employeur l'a informée de la programmation d'une visite médicale de reprise le 3 août 2011 et de sa mise en congés payés du 04 au 25 août inclus.
Le 8 août 2011, la société ED lui a indiqué qu'à compter de sa reprise le 29 août 2011, elle serait affectée sur le site de la Calade, mutation qu'elle a refusée le 13 août suivant.
Par courrier du 29 août 2011, l'employeur lui a proposé une nouvelle mutation sur le site de Marignanne qu'elle a refusée le 5 septembre 2011.
Le 8 septembre 2011, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'employeur lui a notifié le 28 septembre 2011 un licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant ses refus de mutation.
Contestant la légitimité du licenciement et sollicitant la condamnation de la société DIA, venant aux droits de la société ED, à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution fautive du contrat de travail, Mme [B] a saisi le 12 juin 2012 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence lequel par jugement de départage du 30 novembre 2017 a :
- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes formulées sur ce fondement,
- condamné la SAS DIA à payer à Mme [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- dit que Mme [B] et la SAS DIA conserverait à leur charge leurs propres frais et dépens.
Mme [B] a relevé appel de ce jugement le 02/02/2018 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par arrêt du 29 janvier 2021, auquel il est expressément renvoyé pour le détail de la lettre de licenciement du 28 septembre 2011 et des prétentions et moyens des parties, la cour d'appel a:
Avant dire-droit :
Révoqué l'ordonnance de clôture.
Invité les parties à présenter leurs observations sur le relevé d'office de la législation propre aux accidents du travail et sur l'existence d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur.
Invité Mme [B] à indiquer si elle argue de faux l'avenant du 1er avril 2010 au sens des dispositions de l'article 299 du code de procédure civile.
Renvoyé la cause devant le conseiller de la mise en état.
Sursis à statuer pour le surplus.
Réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 d'appelante notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [B] a demandé à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 30 novembre 2017 en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de la totalité de ses demandes de ce chef.
Le confirmer en ce qu'il a alloué la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Statuant à nouveau et en tout état de cause :
- juger sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Mme [B],
- condamner l'employeur à lui payer 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau à titre principal :
- juger que la société Carrefour France a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- condamner la société Carrefour France à payer à Mme [B] la somme de 5.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Statuant à nouveau à titre subsidiaire :
- juger que la société Carrefour France a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- juger que la société Carrefour France a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Mme [B],
- condamner la société Carrefour France à verser à Mme [B] une indemnité à hauteur de 10 000 euros au titre des préjudices subis,
- déclarer l'arrêt opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ainsi qu'à la société Carrefour,
- ordonner si elle l'estime nécessaire une expertise médicale confiée à tout expert de son choix avec pour missions habituelles en la matière notamment de :
- convoquer les parties et leurs conseils respectifs,
- se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux maladies professionnelles,
- fournir le maximum de renseignements sur l'identité de Mme [B] et ses conditions d'activité professionnelle, son statut exact et ou sa formation s'il s'agit d'une demandeur d'emploi,
- à partir des déclarations de Mme [B] imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, permanentes et les modalités du traitement,
- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie professionnelle,
- émettre en raison des difficultés particulières éprouvées par Mme [B] un avis motivé sur la nécessité et l'imputabilité d'une aide temporaire ou définitive,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- recueillir les doléances de Mme [B] en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme [B],
- évaluer le déficit fonctionnel,
- chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux de déficit fonctionnel permanent imputable aux maladies professionnelles résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel permanent devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques ou morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant les maladies traumatiques et après consolidation et les évaluer selon l'échelle de 7 degrés,
- évaluer le préjudice d'agrément selon l'échelle de 7 degrés,
- donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif et l'évaluer sur l'échelle de 7 degrés,
- évaluer le préjudice d'agrément selon l'échelle de 7 degrés,
- donner un avis sur lexistence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif et l'évaluer sur l'échelle de 7 degrés,
- dire si les frais médicaux, pharmaceutiques ou paramédicaux imputables directemeent aux maladies professionnelles sont actuellement prévisibles et certains,
- dans l'affirmative indiquer pour chacun les caractères occasionnels ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisible,
- préciser la situation professionnelle de Mme [B] avant les maladies professionnelles ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines des maladies professionnelles sur lévolution de sa situation,
- dire s'il existe un préjudice sexuel,
- déposer un pré-rapport d'expertise,
- inviter les parties à y répondre si elles le souhaitent par un dire dans un délai déterminé et en communiquant leurs observations aux autres parties,
- déposer un rapport définitif,
- fixer les frais d'expertises dont la CPAM fera l'avance à la charge de l'employeur,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- ordonner les intérêts de droit à compter de la demande,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à 2.060 € bruts,
- condamner la société intimée à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société au paiement des sommes dues au titre de l'article A444-32 du code du commerce,
- la condamner aux dépens.
Elle fait valoir en substance :
- que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors que si l'employeur était en droit de la remplacer temporairement sur son poste de travail durant la période d'arrêt maladie, il avait l'obligation de la réintégrer dans son emploi de chef de magasin sur le site ED de [Localité 5] à l'issue de celle-ci ce qu'il n'a pas fait alors que le poste n'avait pas été supprimé lui ayant proposé en outre à deux reprises un poste de chef de magasin non disponible sur le site de la Calade à [Localité 4] puis de [Localité 6],
- qu'elle n'était tenue d'aucune clause de mobilité, l'avenant du 1er avril 2010 visé dans la lettre de licenciement prévoyant une telle clause étant un faux établi par l'employeur qu'elle ne pouvait signer alors que sortant de l'hôpital, elle se trouvait en arrêt maladie à cette date ce qui l'avait contrainte à déposer une plainte pénale à l'encontre de l'employeur,
- que le vrai motif de la rupture était la volonté de l'employeur de se séparer d'elle alors qu'elle rencontrait des difficultés avec celui-ci depuis le mois de janvier 2011 lequel lui avait notifié à tort une mise à pied disciplinaire de deux jours le 10 janvier et qu'il avait adopté depuis plusieurs mois une politique discriminatoire de recrutement sur le site de [Localité 5] ayant donné pour instruction de ne plus embaucher de candidats maghrébins ou africains,
- qu'au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, elle reproche à la société Carrefour d'avoir manqué à son obligation de formation des salariés à l'utilisation du gerbeur, de ne pas avoir suspendu l'usage de celui-ci durant les réparations de rénovation du matériel auxquelles l'employeur n'a pas procédé malgré la demande en ce sens de la Carsat, ce manquement à l'obligation de sécurité étant à l'origine de son accident du travail et de lui avoir proposé des postes de reclassement indisponibles,
- que l'objet de cette demande est distinct de celui sollicité dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur visant à indemniser l'ensemble des préjudices résultant d'un accident du travail qu'elle ne sollicitait pas ne faisant des observations sur la faute inexcusable de l'employeur qu'à titre subsidiaire.
Par conclusions d'intimée n°2, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Carrefour France venant aux droits de DIA FRANCE anciennement dénommée ED, a demandé à la cour de :
- rejeter la demande d'analyse graphique de l'avenant du 1er avril 2010 argué de faux sans intérêt pour l'issue du litige,
Confirmer le jugement du 30 novembre 2017 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [B] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute de l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail à l'occasion de l'accident survenu le 12 mars 2011,
- juger irrecevables les demandes de Mme [B] concernant la faute inexcusable de l'employeur et sa demande d'expertise médicale, seul le pôle social du Tribunal Judiciaire étant compétent en la matière,
En conséquence,
- débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- que le licenciement de Mme [B] repose sur une cause réelle et sérieuse, le changement de lieu de travail proposé à celle-ci à deux reprises par la société DIA faisant suite à des dispositions contractuelles qu'elle avait acceptées, s'analyse en un simple changement de ses conditions de travail et non en une modification d'un élément essentiel du contrat justifiant l'accord préalable de la salariée, le refus opposé par celle-ci étant fautif,
- qu'en effet, la salariée était tenue d'une clause de mobilité depuis son recrutement à durée indéterminée par avenant du 7 mai 2007 en ayant accepté depuis lors de façon claire et non équivoque le principe d'un transfert de son lieu de travail dans la zone géographique de sa direction régionale, le débat autour de la falsification de l'avenant du 1er avril 2010 ayant élargi la clause de mobilité à un périmètre de 100 kms autour de la dernière affectation étant ainsi sans objet et la demande d'analyse graphique par comparaison des contrats formés par la salariée sans intérêt sur l'issue du litige,
- qu'elle justifie avoir été contrainte de remplacer définitivement la salariée à compter du 17 mai 2011 dans l'intérêt de l'entreprise compte tenu des dysfonctionnements constatés et de l'état commercial déplorable du point de vente et par application d'un usage au sein de la société DIA de remplacer définitivement et non provisoirement les chefs de magasin absents pour une certaine durée précisant que si la salariée avait accepté son transfert sur les sites de la Calade ou de Marignanne, la mobilité des chefs de magasin alors présents aurait été immédiatement activée, la mobilité professionnelle des chefs de magasin étant une donnée culturelle de l'entreprise,
- qu'elle n'a jamais eu l'intention de se séparer de Mme [B] en raison des difficultés ayant donné lieu à une mise à pied de deux jours en janvier 2011 et qu'elle n'a jamais adopté une politique raciale discriminatoire, l'attestation rédigée en ce sens par Mme [J] étant sujette à caution, s'agissant de la soeur de l'appelante laquelle a connu une progression régulière de carrière au sein de la société Dia de même que celle émanant de Mme [Y] [D], déléguée du personnel, cette dernière n'ayant jamais fait remonter auprès de la Direction les plaintes des salariés évoquant une situation de discrimination et n'a pas davantage saisi le CHSCT de cette difficulté,
- qu'elle n'a pas exécuté fautivement le contrat de travail alors que la salariée en sa qualité de chef de poste du magasin depuis 18 mois avait reçu toutes les formations nécessaires y compris à la conduite du gerbeur, que les services techniques de l'employeur n'ont pas eu le temps d'intervenir avant l'accident celle-ci ayant continué à utiliser un matériel défectueux engageant ainsi sa responsabilité en tant que chef de magasin,
- que les nouvelles demandes de la salariée au titre de la la faute inexcusable de l'employeur sont irrecevables seul le Pôle social du tribunal judiciaire étant compétent pour indemniser les dommages résultant d'un accident du travail même si celui-ci est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 15 mai 2023, l'audience de plaidoiries étant fixée le 05 juin 2023.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes de la salariée au titre de la faute inexcusable :
En application de l'article L 4121-1 du Code du Travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver .
Seul le tribunal des Affaires de Sécurité Sociales et depuis le 1er janvier 2019, lePôle social du tribunal judiciaire, peut en connaître , cette juridiction ayant ainsi une compétence exclusive pour statuer sur les demandes en réparation des préjudices nés d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle .
Madame [B] a rappelé à titre principal qu'elle n'avait pas formé devant la juridiction prud'homale de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur visant à indemniser l'ensemble des préjudices résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 12 mars 2011 lui reprochant une exécution fautive du contrat de travail du fait de ses manquements à son obligation de sécurité mais également de formation et de reclassement.
En conséquence, c'est à juste titre que la société Carrefour France oppose aux demandes d'expertise médicale et tendant à voir déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM, cette dernière n'ayant jamais été mise en cause dans le cadre de cette instance, que le contentieux de la faute inexcusable relève de la compétence exclusive du Pôle Social du Tribunal Judiciaire, ces demandes nouvelles étant dès lors déclarées irrecevables.
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible la continuation du contrat de travail
En application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail, la charge de la preuve n'incombe spécifiquement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement notifiée le 28 septembre 2011 à Mme [B] qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi qu'il suit :
'(...) Les griefs émis à votre encontre se résument comme suit:
Vous êtes entrée dans notre société le 29 janvier 2007 et vous occupez le poste de Chef de magasin sur notre point de vente de Dia [Localité 5].
Vous avez été en arrêt de travail pour accident du 17 mars au 1er août 2011 et vous avez passé votre visite médicale de reprise en date du 3 août 2011. Comme nous avons été dans l'obligation de vous remplacer sur le magasin [Localité 5] nous vous avons informé en date du 8 août de votre changement de lieu de travail à compter du 29 août 2011 sur le magasin DIA la Calade.
Il ne s'agissait que d'un simple transfert n'entraînant pas de modification de votre contrat de travail et de ses avenants ultérieurs avec une différence de 6 kilomètres.
Or, par courrier recommandé N°1A 0855 847 9287 7 en date du 13 août 2011 vous nous avez fait part de votre refus et vous vous êtes présentée sur le magasin de [Localité 5] en date du 29 août 2011.
Nous vous avons alors envoyé un courrier en date du 29 août pour un nouveau changement de lieu de travail à compter du 12 septembre 2011 sur le magasin de [Localité 3].
Il ne s'agissait que d'un simple transfert qui de plus vous rapprochait de votre domicile de 3 kilomètres. Or, de nouveau par courrier recommandé N°1A 056 411 1456 7 en date du 5 septembre 2011 vous nous avez fait part de votre refus.
Une telle attitude constitue une violation manifeste des dispositions contractuelles.
Au cours de l'entretien vous n'avez pas apporté d'éléments permettant de modifier notre appréciation.
C'est pourquoi nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Par application de l'article L1226-8 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017:
'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.'
Ce texte ne subordonne nullement la faculté ouverte à l'employeur d'affecter la salariée sur un autre emploi à la suppression de son poste initial de travail étant seulement tenu dans l'hypothèse d'une indisponibilité dudit poste de l'affecter sur un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Il résulte de l'avenant du 07 mai 2007 ayant recruté la salariée à durée indéterminée à compter de cette date comme de celui du 30 octobre 2009 l'ayant promue au poste de chef de magasin avec affectation sur le magasin ED de [Localité 5] que Mme [B] a expressément accepté les termes contractuels suivants 'le lieu de travail ne constitue pas un élément essentiel du contrat de travail, compte tenu de la nature de votre activité et des nécessités de l'entreprise, vous pourrez être amenée à changer de lieu de travail, cette mutation pouvant être effective dans toute la zone géographique relevant de sa direction régionale' qu'il s'agit ainsi d'une clause de mobilité licite dont la mise en oeuvre si elle est de bonne foi constitue un simple changement des conditions de travail du salarié.
Dès lors, ainsi que le soutient l'intimée , le débat sur la licéité ou non de l'avenant du 1er avril 2010 ne remet pas en cause l'existence de l'acceptation par Mme [B] du principe d'une mobilité géographique.
Pour autant, dans le cadre de l'appréciation de la bonne foi contractuelle, la vérification d'écritures à laquelle la cour a pu facilement se livrer en comparant la signature de la salariée dans les différents contrats et avenants signés lui permet de se convaincre que la signature figurant dans l'avenant litigieux sous la mention 'salariée' n'est pas celle de Mme [B] ce d'autant que celle-ci justifie qu'à cette date, sortant d'une période d'hospitalisation, elle se trouvait en arrêt de travail.
Par ailleurs, alors que Mme [B] a contesté auprès de l'employeur le bien fondé de la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 10 janvier 2011, que le premier courrier recommandé du 08/08/2011 lui notifiant le transfert de son lieu de travail sur le point de vente de la Calade ([Localité 1] mentionnait uniquement que la décision de changement de lieu de travail résultait de la nécessité de' pallier à son absence sur le magasin Dia de [Localité 5]' (pièce n°10), la précision apportée par l'employeur dans le courrier de réponse du 30 août 2011 'compte tenu des dysfonctionnements constatés et de l'état commercial déplorable du point de vente' ne figure pas dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige et n'est justifiée par aucun des éléments produits par l'employeur qui, s'il verse aux débats la mise à pied disciplinaire du 10 janvier 2011, ne justifie par aucune pièce l'existence de dysfonctionnements ainsi que l'état commercial du point de vente au 12 mars 2011, date de l'accident du travail de la salariée et ne fournit aucune explication quant au fait qu'il n'ait finalement procédé au remplacement de celle-ci par Mme [O] qu'à compter du 17/05/2011 soit deux mois plus tard.
En outre, il est établi par les registres d'entrée et de sortie du personnel des magasin Dia de la Calade à [Localité 4] comme de [Localité 6] qu'à la date à laquelle, les transferts de Mme [B] sur ces deux magasins ont été successivement opérés, les postes de chef de magasin n'étaient pas disponibles étant tous deux pourvus.
Enfin, si le témoignage de Mme [J] [G] (pièce n°31), soeur de l'appelante présente une force probante relative, Mme [B] verse aux débats quatre témoignages particulièrement circonstanciés (pièces n°30,39,40, 41) de salariés décrivant des pratiques discriminatoires à l'embauche au sein du magasin DIA de [Localité 5] courant 2011 et 2012 du fait de l'origine ethnique des candidats, les consignes données étant de 'modifier un patronyme à consonnance maghrébine' comme de cesser de recruter des personnes d'origine maghrébine et africaine, dont le contenu est confirmé tant par Mme [Y] [D] (pièce n°32) délégué syndical que par M. [V] , délégué du personnel, s'agissant ainsi d'éléments de fait laissant supposer la situation de discrimination dénoncée.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ce qu'il ne fait pas ne versant aux débats aucun témoignage émanant notamment de salariés des ressources humaines, ni procès-verbal des instances représentatives de la période 2011/2012 démontrant que Mme [Y] [D] n'a jamais saisi la direction de cette difficulté, la seule production des registres du personnel ne suffisant pas à contredire utilement les affirmations détaillées et circonstanciées de ses salariés.
Il se déduit de ces éléments, que si l'employeur a l'obligation de réintégrer le salarié sur l'emploi précédemment occupé lorsque ce dernier est disponible tel n'est pas le cas s'il démontre l'impossibilité de restituer le poste initial en raison de sa suppression ou de son indisponibilité devant alors proposer un emploi similaire, ce qui était le cas en l'espèce, le poste de chef de magasin du magasin DIA de [Localité 5] ayant été confié à une autre salariée alors que Mme [B] avait accepté le principe du possible transfert géographique de son lieu de travail, les postes qui lui ont été proposés relevant du même secteur géographique et constituant un changement de ses conditions de travail et non une modification du contrat de travail nécessitant son accord, pour autant, il existe bien un doute quant au réel motif de licenciement de la salariée en raison :
- du conflit l'opposant à l'employeur peu de temps avant la suspension de son contrat de travail lequel ne démontre pas la nécessité dans l'intérêt de l'entreprise d'avoir procédé au changement de lieu de travail de Mme [B] alors qu'il souligne l'extrême mobilité géographique des chefs de magasin ce qui pouvait ainsi lui permettre de restituer à la salariée son poste de travail,
- de la réalité de l'établissement par celui-ci le 1er avril 2010 d'un faux avenant et de la pratique discriminatoire à l'embauche de l'employeur justifiée à la même période à l'égard des individus d'origine nord-africaine et africaine.
Le licenciement de Mme [B], qui n'a formé aucune demande au titre d'un licenciement nul, est en conséquence privé de cause réelle et sérieuse, les dispositions contraires du jugement entrepris étant infirmées.
Par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, tenant compte d'une ancienneté supérieure à deux ans (3 ans et 9 mois) dans une entreprise employant plus de 11 salariés, d'un âge de 24 ans, d'un salaire de référence non contesté par l'employeur à titre subsidiaire de 2.060 € mais également de ce qu'elle ne justifie pas de sa situation professionnelle et notamment d'éventuelles difficultés d'insertion postérieurement au licenciement, il convient de condamner la société Carrefour France venant aux droits de la société Erteco France à payer à Mme [B] une somme de 13.390 € à titre de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
Sous couvert d'une demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, Mme [B] sollicite en réalité l'indemnisation d'une partie du préjudice subi résultant de l'accident du travail provoqué par le manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité laquelle relève cependant de la compétence d'une autre juridiction puisqu'elle soutient que l'employeur ne l'a pas formée au maniement du gerbeur en cause dans l'accident du travail et que surtout il n'a pas procédé aux réparations nécessaires de celui-ci alors que les services de la CARSAT l'avait enjoint d'y procéder dans les 15 jours de leur constat, ce délai étant expiré au jour de l'accident du travail du 12 mars 2011, sollicitant ainsi l'indemnisation du préjudice subi suite au manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité à l'origine de la suspension de son contrat de travail durant presque six mois en raison des chocs physique et psychologique subis.
Outre ce manquement à l'obligation de sécurité, elle reproche à l'employeur de lui avoir proposé le poste de chef de magasin sur le magasin de la Calade sachant que ce poste n'était pas disponible et que ce magasin faisait l'objet de braquages récurrents.
Mme [B] procède sur ce dernier point par affirmations sans verser aux débats aucun élément et n'est pas fondée à réclamer réparation d'un préjudice qu'elle ne démontre pas alors que l'absence de disponibilité des postes de reclassement proposés a déjà été indemnisée au titre de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, alors que la salariée ne sollicite pas au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, l'indemnisation résultant de l'établissement d'un faux avenant au contrat de travail, c'est à tort que la juridiction prud'homale a fait droit à la demande de la salarié d'indemnisation de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur en motivant le principe et le quantum de l'indemnité allouée uniquement sur le manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité à l'origine de l'accident du travail du 12 mars 2011.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant condamné la société Carrefour venant aux droits de la société Erteco à payer à Mme [B] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur les intérêts de droit et leur capitalisation :
La condamnation prononcée emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Mme [B] de ces demandes sont infirmées.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et les frais de recouvrement forcé :
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les parties conserveraient la charge de leurs propres dépens et ayant dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société Carrefour France, venant aux droits de la société Erteco France est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [B] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et par l'article A 444-32 du code de commerce et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée
PAR CES MOTIFS:
La cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de la salariée au titre de la faute inexcusable, celles-ci relevant de la compétence du Pôle Social du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Rejette la demande de Mme [B] de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Dit le licenciement de Mme [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.060 € bruts.
Condamne la société Carrefour France, venant aux droits de la société Erteco France à payer à Mme [B] une somme de treize mille trois cent quatre vingt dix euros (13.390 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Carrefour France, venant aux droits de la société Erteco France aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [B] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de Mme [B] au titre de l'article A 444-32 du code de commerce.
Le greffier Le président