Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00625 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYC2
N° MINUTE 24/00541
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [N] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 septembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête formée par lettre recommandée expédiée le 17 juin 2024 par Madame [N] [C] aux fins de contestation, après rejet de son recours préalable obligatoire, de la décision, datée du 21 septembre 2022, de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, lui refusant l’attribution de la complémentaire santé solidaire ;
Vu le courrier reçu le 30 juillet 2024 de Madame [N] [C], qui indique se désister de l’instance, sa demande de CMU ayant été acceptée ;
Vu l’audience du 25 septembre 2024 ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de Madame [N] [C] ;
Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé par écrit avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
Constate le désistement de l'instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 24/00625 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYC2 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne Madame [N] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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