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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/00972

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00972

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00972 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QENY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 JANVIER 2024 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 14] N° RG 22/01464 APPELANTE : S.A. [18], venant aux droits de la [18], société prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Me Nina FERRA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMES : Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 9] Représenté par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003110 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Madame [C] [F] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Iris RICHAUD, substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 4] comparant, non représenté Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Delphine PASCAL ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Mme Delphine PASCAL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Mme [E] [U] décédait le [Date décès 7] 2010 à [Localité 16], laissant pour lui succéder son mari, M. [M] [F] et ses deux enfants, [X] et [C] [F]. Par exploit d'huissier de justice en date du 12 septembre 2022, la SA [18] assignait M. [M] [F] son débiteur, M. [X] [F] et Mme [C] [F] sur le fondement de l'article 815-17 du code civil. Par ordonnance en date du 31 janvier 2024, dont la cour est saisie, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de'Carcassonne: déclarait irrecevables les demandes formées par la SA [18] à l'encontre de M. [M] [F], M. [X] [F] et Mme [C] [F] constatait l'extinction de l'instance condamnait la SA [18] aux dépens de l'incident et à payer à M. [X] [F] la somme de 1'800 € au titre de l'article de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 et à Mme [C] [F] 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** La SA [18] a relevé appel par déclaration au greffe en date du 22 février 2024 de tous les chefs de la décision déférée. Les dernières écritures de la SA [18] ont été déposées le 28 mars 2024, celles de Mme [C] [F] le 10 avril 2024 et celles de M. [X] [F] le 19 avril 2024. M. [M] [F] n'a pas constitué avocat et n 'a pas conclu. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées respectivement le 12 mars 2024 et le 9 avril 2024 à étude, après vérification par le commissaire de justice de l'adresse (nom du destinataire sur la boîte aux lettres) et le dépôt d'un avis de passage conformément à l'article 656 du code de procédure civile et de la lettre simple prévue à l'article 658 du même code. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 septembre 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES La SA [18], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de réformer la décision dont appel et'à titre principal de débouter les consorts [F] de leurs demandes et déclarer recevables ses demandes, à titre subsidiaire d'ordonner la jonction des procédures enrôlées devant le tribunal judiciaire de Carcassonne sous les numéros de répertoire général 18/1242 et 22/1464, en tout état de cause de renvoyer le dossier à la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne pour conclusions des parties sur le fond et condamner solidairement les consorts [F] au paiement de la somme de 2'500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de son conseil. Mme [C] [F], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de: à titre principal de confirmer l'ordonnance entreprise, à titre subsidiaire d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à inventaire de la succession, en tout état de cause de condamner le [18] à lui régler la somme de 1'500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. M. [X] [F], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de condamner la SA [18] aux entiers dépens d'appel outre la somme de 1'800 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. [M] [F] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION * recevabilité de l'action au titre de l'article 815-17 du code civil ' Le premier juge, a déclaré irrecevable la demande en partage provoqué en raison de l'autorité de la chose jugée liée au jugement rendu le 20 mars 2019 par le tribunal judiciaire de Carcassonne. Il a souligné que si seuls M. [X] [F] et M. [M] [F] ont alors été assignés, la banque ne peut se prévaloir d'une situation juridique nouvelle pour introduire une nouvelle instance, alors qu'elle avait appris l'existence de Mme [C] [F] au cours de la procédure de saisie immobilière initiée le 15 mai 2012. L'omission d'assignation de l'un des co-indivisaires par le créancier dans la précédente instance n'était donc pas la source d'une situation juridique différente. ' Au soutien de son appel, la SA [18] fait valoir qu'elle ignorait l'existence de Mme [C] [F] lorsqu'elle a assigné les indivisaires dans la première procédure. Elle précise que son assignation du 12 septembre 2022 est entachée d'une erreur matérielle, de sorte que le premier juge ne pouvait se fonder sur cet élément pour retenir qu'elle avait connaissance de l'existence de la fille de M. [M] [F] lors de la procédure de saisie immobilière. Elle ajoute que la présence d'un nouvel indivisaire constitue une circonstance nouvelle excluant toute fin de non-recevoir. Elle précise que la première procédure ne concerne en tout état de cause pas les mêmes parties, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée. ' En réponse, Mme [C] [F] fait valoir qu'une procédure est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Carcassonne concernant le partage provoqué. Cette procédure étant radiée, il appartient au créancier de solliciter sa réinscription et de l'appeler. La banque n'est donc pas fondée à introduire une nouvelle procédure ayant la même cause, portant sur les mêmes faits et entre les mêmes parties alors même que le créancier a omis de l'assigner dans le cadre de la première procédure. Elle précise que la SA [18] connaissait sa qualité d'héritière depuis 2012. ' M. [X] [F] fait valoir que le créancier était informé de l'existence de Mme [C] [F] au cours de la procédure de saisie immobilière comme cela résulte de son assignation du 12 septembre 2022. L'appelante ne peut donc se prévaloir d'une situation juridique différente du seul fait qu'elle a négligé d'attraire l'une des parties. Il précise par ailleurs que Mme [C] [F] n'a pas la qualité d'indivisaire dans la mesure où elle n'a pas encore exercé son option successorale. ' Réponse de la cour Au titre de l'article 122 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir. L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et sous réserve d'une triple identité d'objet, de cause et de parties. De jurisprudence constante il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice. Pour être considéré comme nouveau, le fait doit, soit être survenu postérieurement à la première décision de justice, soit avoir été ignoré du plaideur lors du premier procès, sans que cette ignorance lui soit imputable. L'autorité de la chose jugée s'impose lorsque le fait invoqué n'est pas postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée. ' En l'espèce le fait invoqué est la connaissance par la créancière de l'existence d'un troisième héritier. Par jugement du tribunal de commerce en date du 14 décembre 2009.M. [M] [F] a été reconnu débiteur de la société [18]. Le 15 mai 2012 la créancière a fait signifier aux époux [F] un commandement de payer valant saisie immobilière; le commissaire de justice instrumentaire y indique que l'épouse est décédée le [Date décès 7] 2010 et que M. [F] occupe l'immeuble avec ses enfants, l'utilisation du pluriel implique l'existence de plusieurs enfants. Or par acte du 1er octobre 2018 la société [18] a assigné seulement MM. [M] et [X] [F], père et fils, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil devant le Tribunal judiciaire de Carcassonne. Les parties ne contestent pas le caractère définitif de ce jugement qui est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée. Par acte du 3 décembre 2020 le notaire désigné a procédé à l'ouverture des opérations, en présence de Me [R] représentant la société [18]; M. [M] [F] a déclaré avoir deux enfants [X] et [C] avec lesquels il n'avait plus de contact. Il est donc établi qu'au 3 décembre 2020, l'organisme bancaire qui depuis 2012 avait connaissance de l'existence de plusieurs enfants, a connu l'identité du second enfant [C] [F]. Le 3 février 2022 ,sur demande de la société [18], le juge de la mise en état a retiré du rôle l'instance ayant donné lieu au jugement du 20 mars 2019. Par une nouvelle assignation en date du 12 septembre 2022 la société [18] a assigné M. [M] [F] et ses deux enfants , sur le fondement de l'article 815-17 du code civil et formé les mêmes demandes que celles tranchées par le jugement de 2019. Comme justement relevé par le premier juge, dans son assignation en date du 12 septembre 2022, la [18] reconnaît elle-même avoir appris l'existence de [C] [F] après le commandement de payer délivré en 2012. Pour se justifier elle fait valoir dans ses dernières écritures qu'il s'agirait d'une erreur de transcription, sans préciser quelle serait la pièce transcrite, ce moyen est donc inopérant. L'existence d'un élément nouveau permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'est donc pas démontrée. Aussi c'est par une juste appréciation des faits et à bon droit que le premier juge a jugé que l'action, en effet la société [18], qui dès 2012 avait connaissance de l'existence de plusieurs enfants, ne justifiant pas d'éléments nouveaux survenus depuis le 20 mars 2019 de nature à écarter l'autorité de la chose jugée attaché à ce jugement. ' La société [18], soutient que l'article 1355 précité ne peut recevoir application en l'espèce, faute d'identité des parties, Mme [C] [F] n'étant pas partie au jugement de 2019. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes ou représentées au litige et qui, dans la nouvelle instance, procèdent de la même qualité; or seuls MM. [M] et [X] [F], ont été assignés en 2018. De plus le litige successoral étant indivisible, la présence ou l'appel de tous les co-indivisaires à un partage est une condition substantielle de la validité du partage. En conséquence de quoi et faute d'identité des parties, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attaché au jugement de 2019 n'est pas caractérisée, la décision déférée sera donc infirmée. * suspension d'instance ' A titre subsidiaire Mme [C] [F] fait valoir qu'elle n'a pas opté, que l'instance doit être suspendue pour la durée de prorogation de délai pour bénéfice d'inventaire, aucune condamnation ne pouvant être obtenue contre elle. ' La SA [18] et M. [X] [F], seuls représentés, n'ont pas conclu de ce chef. ' Réponse de la cour Mme [C] [F] soulève, à titre subsidiaire ,l'exception dilatoire ouverte à l'héritier par l'article 108 du code de procédure civile, qui dispose que le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie, qui le demande, jouit d'un délai pour faire inventaire et délibérer. Conformément à l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions dilatoires doivent être soulevées in limine litis, simultanément et avant toute demande au fond ou fin de non-recevoir. Tel n'est pas le cas en l'espèce l'exception l'ayant été à titre subsidiaire, Mme [F] sera donc déboutée de sa demande de sursis à statuer. * frais irrépétibles et dépens L'équité commande de rejeter les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tant en première instance qu'en appel. Les consorts [F] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées et statuant à nouveau Déboute les consorts [F] de leur demande d'irrecevabilité de l'action de la société [18], tirée de l'autorité de la chose jugée Déclare l'action de la société [18] à l'égard de MM [M] et [X] [F], et Mme [C] [F] recevable Y AJOUTANT Déboute Mme [C] [F] de sa demande de sursis à statuer Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tant en cause d'appel qu'en première instance Condamne MM. [M] et [X] [F], et Mme [C] [F] aux entiers dépens d'appel et de première instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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