Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/13320 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJSD
N° PARQUET : 23-435
N° MINUTE :
Requête du :
28 juillet 2022
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] épouse [O]
élisant domicile chez Maître CARIOU-MARTIN Christophe,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe CARIOU MARTIN, avocat au Barreau de BAYONNE, avocat plaidant et Me Véronique MASSI,
avocate au Barreau de PARIS, avocate postulant, vestiaire #G0098
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 17/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/13320
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [T] [R] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 juillet 2022 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 25 janvier 2023,
Vu l'absence d'avis du ministère public,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2024,
Vu les conclusions du ministère public aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et son avis, notifiés par la voie électronique le 15 juillet 2024,
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Le 15 juillet 2024, le ministère public a communiqué des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, le ministère public se borne à indiquer qu'il n'a pas pu remettre son avis en raison du nombre élevé de dossiers à traiter.
Force est de relever que le ministère public ne justifie d'aucune cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
En conséquence, l'avis du ministère public, également notifié par la voie électronique le 15 juillet 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture, sera déclaré irrecevable en vertu des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice n'a pas délivré ce récépissé.
Le tribunal relève que la requérante ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle aurait adressé au ministère de la justice une copie de la requête, alors qu'il lui a été rappelé dans le premier bulletin de procédure du 3 janvier 2023 d'effectuer ces démarches en application de l'article 1040 du code de procédure civile.
Elle ne justifie donc pas d'avoir accompli les formalités prévues par les dispositions précitées.
En conséquence, il y a lieu de dire que la requête est caduque.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Mme [T] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [T] [R] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par le ministère public ;
Déclare irrecevable l'avis du ministère public, notifié par la voie électronique le 15 juillet 2024 ;
Dit la requête caduque ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Rejette la demande de Mme [T] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [R] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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