Cour de cassation, 11 octobre 1988. 86-18.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.595
Date de décision :
11 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Guy X..., demeurant à Lodève (Hérault), rue du 8 Mai,
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1986 par le tribunal d'instance de Lodève, au profit de M. Yves Y..., demeurant à Lodève (Hérault), "Les Oliviers", route d'Olmet,
défendeur à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 1341 du Code civil, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 1948 ; Attendu que si, en général, les règles gouvernant les modes de preuve sont celles en vigueur au jour où le juge statue, il en est autrement en ce qui concerne les preuves préconstituées qui sont soumises aux règles en vigueur au jour de l'acte qu'il s'agit de prouver ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. Z... a assigné M. X... en paiement d'une somme de 2 025 francs représentant le montant de travaux qu'il prétendait avoir effectués pour le compte de ce dernier au cours des années 1978 et 1979 ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense pris de l'inobservation des dispositions prévues par l'article 1341 du Code civil, le tribunal retient que ce texte n'est applicable que pour toutes choses excédant 5 000 francs et que dès lors la preuve par témoins doit être admise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du second des textes susvisés qui, en raison de la date des faits litigieux, régissait la preuve du contrat d'entreprise dont se prévalait M. Z..., "il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 50 francs", le tribunal a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lodève ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ;
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