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Cour administrative d'appel de Marseille, 02 octobre 2024. 24MA01854

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA01854

Date de décision :

2 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le centre hospitalier de Bastia n'a pas retenu sa candidature pour le poste d'aide-soignante de nuit, à temps complet, dans l'unité USLD roulant - équipe 1 et d'enjoindre au centre hospitalier de Bastia de l'affecter sur le poste d'aide-soignante de nuit à temps complet au sein de l'unité USLD roulant - équipe 1, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300020 du 3 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Giansily, demande à la cour : A titre principal : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Bastia ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Bastia ; A titre subsidiaire : 3°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Bastia, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de la placer sur le poste d' " AS de nuit à temps complet dans l'unité USLD roulant - Equipe 1 " de l'établissement, dans le délai de dix jours et sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 1er août 2024, Mme B, représentée par Me Giansily, déclare se désister de la requête. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Perres, prend acte de ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Bastia. Fait à Marseille, le 2 octobre 2024. N°22MA00527

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