Cour de cassation, 26 novembre 2008. 07-43.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.449
Date de décision :
26 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mai 2007), que M. X..., salarié de la société Brasserie de l'Europe en qualité de serveur, niveau 1, échelon I, a été licencié par lettre du 16 janvier 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, notamment compte tenu de son ancienneté supérieure à quinze ans, le paiement d'une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, en application de la convention collective des hôtels-cafés-restaurants de la Gironde ;
Attendu que la société Brasserie de l'Europe fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de prime d'ancienneté de 9 252,67 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur non affilié à l'un des groupements signataires n'est pas lié par l'accord collectif ; qu'en l'espèce, pour bénéficier d'une prime d'ancienneté, M. X... a demandé l'application de l'article 14 de la convention collective départementale des hôtels-cafés-restaurants de la Gironde, signée par l'union des métiers et des industries de la Gironde (UMIH 33) ; qu'il est constant qu'elle produisait aux débats une attestation de l'UMIH 33 aux termes de laquelle il était précisé qu'elle ne s'était affiliée à l'UMIH 33 qu'à compter du 26 février 2001, étant précisé que les précédents employeurs de M. X... n'y adhéraient pas eux-mêmes ; qu'il s'ensuivait que la prime d'ancienneté n'était due à M. X... qu'à compter du 26 février 2001 ; qu'en affirmant péremptoirement que "la société ne justifie pas que la prime d'ancienneté litigieuse ne soit due qu'à compter du 22 février 2001 au motif injustifié qu'elle ne serait payable que par les adhérents de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Gironde à laquelle elle a adhéré à cette date", la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 et suivants du code du travail ;
2°/ que le juge étant tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il doit rechercher lui-même la règle de droit applicable ; qu'il lui appartient de rechercher en conséquence les signataires d'une convention collective pour vérifier son application à l'employeur à qui elle est opposée, sans faire peser sur celui-ci la charge de démontrer qu'elle ne lui est pas applicable ; qu'en l'espèce, demandant le bénéfice d'une prime d'ancienneté, M. X... a revendiqué l'application de l'article 14 de la convention collective départementale des hôtels-cafés-restaurants de la Gironde, signée par l'union des métiers et des industries de la Gironde (UMIH 33) ; qu'elle s'y est opposée en produisant aux débats une attestation de l'UMIH 33 aux termes de laquelle il est précisé qu'elle ne s'était affiliée à l'UMIH 33 qu'à compter du 26 février 2001, étant précisé que les précédents employeurs de M. X... n'y adhéraient pas eux-mêmes, si bien que la prime d'ancienneté n'était due à M. X... qu'à compter du 26 février 2001 ; que pour la condamner néanmoins à payer à M. X... la prime d'ancienneté antérieurement au 22 février 2001, la cour d'appel a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve que cette prime ne serait payable que par les adhérents de l'UMIH 33 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher la règle de droit applicable et notamment de vérifier si la convention collective litigieuse lui était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12, alinéa 1er, du code de procédure civile et 14 de la convention collective départementale des hôtels-cafés-restaurants de la Gironde, ensemble les articles 133-9 du code du travail et 1315 du code civil ;
3°/ que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir dans ses écritures d'appel que les documents, notamment les bulletins de paie versés aux débats par M. X... pour tenter de démontrer qu'il travaillait depuis 1982 avaient été falsifiés par lui et qu'il ne pouvait en être tenu compte ; qu'en retenant que M. X... faisait la preuve de son ancienneté en produisant divers documents, notamment des bulletins de paie des années 1982 à 1987 et 1989, sans avoir procédé à l'examen de ces documents, la cour d'appel a violé les articles 299 et 287 et suivants du code de procédure civile ;
4°/ que le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties dans leurs écritures ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les documents notamment les bulletins de paie versés aux débats par M. X... pour tenter de démontrer qu'il travaillait depuis 1982 avaient été falsifiés par lui et qu'il ne pouvait en être tenu compte ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de ses écritures d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, prétentions qui sont elles-mêmes fixées par les écritures des parties ; que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que les calculs effectués par M. X... pour la détermination de l'éventuelle prime d'ancienneté "sont en effet irrecevables à défaut de décompte valablement établi et qu'il ne peut solliciter un montant forfaitaire ; qu'il s'est contenté de prendre le cumul imposable de la dernière année, la plus favorable pour lui, soit 10 228,68 euros qu'il a multiplié par cinq ans alors que, bien évidemment, le salaire n'a pas été le même chaque année ; qu'en conséquence, M. X... devra être invité à recalculer sa demande qui, en toutes hypothèses, devra être réduite ; qu'il appartient en effet à celui qui se prévaut d'une obligation à son profit de la prouver (1315 du code civil) ; que l'employeur n'a pas à pallier à la carence du salarié" ; qu'il résultait de ces conclusions qu'elle contestait bien le montant de la prime réclamée par le salarié; qu'en considérant qu'"en l'absence de toute autre contestation de la part de la société sur le montant de la prime litigieuse, ce montant auquel peut prétendre M. X... doit être fixé à la somme de 9 252,67 euros pour les cinq dernières années", la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la société Brasserie de l'Europe ne contestait pas devant la cour d'appel l'application de la convention collective départementale des hôtels-cafés-restaurants de Gironde ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la société Brasserie de l'Europe ne justifiait pas que la prime d'ancienneté litigieuse ne serait due que par les adhérents de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Gironde à laquelle elle n'avait adhéré que le 26 février 2001 ;
Et attendu, enfin, qu'appréciant souverainement la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties et statuant sans tenir compte des bulletins de salaire de 1982, 1983 et 1984 dont elle n'avait pas dès lors à vérifier la sincérité, la cour d'appel a pu, au regard de l'ancienneté du salarié, fixer le montant du rappel de prime qui lui était dû à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brasserie de l'Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.
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