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Cour de cassation, 11 juin 1990. 88-87.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.094

Date de décision :

11 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Franck, prévenu X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 1988, qui, pour coups et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement dont deux mois et quinze jours avec sursis, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; I Sur le pourvoi de Gérard X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de pourvoi II Sur le pourvoi de Franck Y... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 alinéa 1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de coups et blessures volontaires ; " alors d'une part que la durée de l'incapacité temporaire totale personnelle est un élément constitutif du délit et que dès lors en ne constatant pas que l'ITT avait duré plus de huit jours, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part que l'arrêt qui a confirmé la décision des premiers juges ordonnant une expertise médicale de la victime aux fins notamment de déterminer la durée de l'ITT ne pouvait sans se contredire entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. Y... sur le fondement de l'article 309 alinéa 1 du Code pénal " ; Attendu, que l'arrêt attaqué relève que, le 4 octobre 1987, Patrick Y... a porté un coup de poing au visage à Gérard X... ; que les juges ajoutent que la victime qui, selon les praticiens l'ayant examiné, ne pouvait encore travailler le 21 mars 1988, " a subi une longue période d'incapacité temporaire totale " ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction justifie la décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; d Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 328 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre que le prévenu ait agi en état de légitime défense ; " alors d'une part, que les juges d'appel qui étaient saisis de conclusions dans lesquelles Franck Y... soutenait avoir agi en état de légitime défense n'ont pu sans se contredire ni s'expliquer davantage, énoncer d'une part " que la plupart des protagonistes s'accordent à dire que Gérard X..., pris de boisson, s'était dirigé vers Y... pour prêter main forte aux frères Z... " et d'autre part " qu'à aucun moment le prévenu n'avait pu se considérer en état de légitime défense " pour la seule raison " qu'il avait déclaré aux enquêteurs que X... ne l'avait pas frappé car il n'en avait pas la force " ; " alors d'autre part, que la légitime défense est subordonnée à l'existence d'un péril imminent et que le seul comportement inquiétant d'un individu qui fait naître la crainte d'une agression actuelle avant même que des coups aient été portés suffit pour que la légitime défense doive être admise " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué qui relèvent que le prévenu luimême avait déclaré que X... ne l'avait pas frappé faute d'en avoir la force mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; Qu'en effet, il n'y a pas légitime défense lorsque, comme en l'espèce, les coups portés ne sont pas une défense à une attaqué et en proportion avec elle ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-11 | Jurisprudence Berlioz