Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/05333
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05333
Date de décision :
9 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUILLET 2025
N° 2025 / 211
N° RG 23/05333
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDSQ
[T] [Z]
C/
S.A. HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Séverine TARTANSON
Me Corinne SANTIAGO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 10 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00103.
APPELANTE
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-3027 du 13/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Séverine TARTANSON, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. HABITATIONS DE HAUTE PROVENC
dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Corinne SANTIAGO, membre de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé du 10 septembre 2019, la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE a donné à bail d'habitation à Mme [T] [Z] un logement sis [Adresse 8] à [Localité 9] (04), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 263,18 euros, outre 83,64 euros de provision sur charges.
Par acte du 09 novembre 2021, la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE lui a fait signifier un commandement d'avoir à cesser les troubles dont se plaignent ses voisins.
Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2022, la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE a fait assigner Mme [Z] aux fins de voir prononcer la résiliation du bail pour manquement à l'obligation d'usage paisible des locaux, d'ordonner son expulsion et de la condamner à une indemnité d'occupation, outre frais irrépétibles et dépens.
A l'audience du 08 novembre 2022, Mme [Z] n'a pas comparu.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
prononcé la résiliation du bail conclu le 10 septembre 2019 entre la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE et Mme [Z] à compter du 10 janvier 2023 ;
ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clés, l'expulsion de Mme [Z] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L.433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Mme [Z] à la somme mensuelle de 346,82 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin la condamne à verser à la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ;
condamné Mme [Z] à payer à la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement d'avoir à cesser les troubles du 09 novembre 2021 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département ;
rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
débouté la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE du surplus des demandes.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que les manquements du locataire aux obligations contractuelles découlant du bail, justifiés par les multiples attestations faisant état de la persistance des nuisances postérieurement à la délivrance du commandement d'avoir à cesser les troubles, apparaissaient d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
Il a considéré que, du fait de son occupation sans droit ni titre, Mme [Z] devait payer au bailleur une indemnité d'occupation aux fins de réparer le préjudice subi.
Suivant déclaration en date du 13 avril 2023, Mme [Z] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE du surplus des demandes.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, Mme [Z] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
rejeter la totalité des demandes de la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE ;
condamner la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE aux entiers dépens.
Elle explique qu'à l'époque des plaintes, elle était victime d'une relation toxique avec son compagnon, qui l'insultait, la menaçait et la maltraitait, duquel elle s'est séparée.
Elle fait valoir que, depuis, les nuisances ont cessé et qu'aucune pièce n'atteste de prétendues nuisances depuis le départ de son ex compagnon.
Elle indique être à jour des loyers.
Elle estime que les pièces versées aux débats ne peuvent justifier de troubles causés par elle.
Elle rappelle que les plaintes déposées contre elle ont été classées sans suite.
Elle indique avoir déposé des demandes de logements sociaux et n'avoir reçu aucune réponse à ce jour, être invalide, avoir des problèmes de santé, ne pas être véhiculée, et connaître aujourd'hui des troubles en raison de la procédure d'expulsion engagée à son encontre.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner Mme [Z] au paiement des entiers dépens.
Elle relève que l'argumentaire de l'appelante porte aveu judiciaire de la commission des nuisances reprochées, qui se fonde sur ses seuls dires pour avancer qu'elles ne seraient que du fait de son ex-compagnon violent alors que cela est largement contredit par les attestations.
Elle rappelle que les voisins avaient, dès 2019 ' alors que le compagnon de Mme [Z] n'était pas là, été contraint de faire une pétition.
Elle fait valoir que nonobstant une tentative destinée à faire prendre conscience à Mme [Z] de la gravité de ses agissements, les nuisances ont persistées.
Elle indique que les nuisances ont persisté tant durant la procédure qu'après le délibéré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025 et mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que les dispositions de l'article 1353 du Code civil prévoient que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu qu'en application de l'article 7 de la Loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au litige, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
Attendu que selon les termes des articles 1728 et 1729 du Code civil, dans leur version applicable au présent litige, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, à défaut de quoi le bailleur pourra faire résilier le bail ;
Attendu que le contrat de location versé aux débats fait apparaître une série d'obligations pour le locataire, notamment jouir des lieux loués en bon père de famille, suivant la destination qui leur a été donnée au contrat, sans rien faire qui puisse nuire à la tranquillité des autres locataires et à la bonne tenue du bien loué, ainsi qu'une clause de résiliation pour troubles de voisinage judiciairement constatés et pour violation de l'obligation d'user paisiblement les lieux loués ;
Attendu qu'en l'espèce, la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE produit à l'appui de ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion de Mme [Z] un commandement d'avoir à cesser les troubles ainsi que dix-sept attestations de quatre de ses voisins ;
Qu'elles ont été effectuées entre le 13 novembre 2021 et le 19 juin 2023 ;
Qu'elles sont ainsi toutes postérieures au commandement délivré ;
Que, contrairement à ce qu'allègue Mme [Z], treize des dix-sept attestations relatent des faits qui la concerne personnellement et font état de son seul comportement à l'égard de ses voisins et ce, même après le départ de son ex-compagnon et la décision de première instance ;
Que Mme [Z], affirmant le contraire, produit deux attestations à l'appui de ses moyens, l'une provenant de Mme [N] [Z], à laquelle est néanmoins annexée la carte d'identité de Mme [T] [Z], et l'autre de M. [L], qui ne réside pas au [Adresse 1] [Localité 9] et qui n'atteste pas de ce que depuis le départ de son ex-compagnon les nuisances reprochées à Mme [Z] ont cessé, attestation qui n'est de surcroit pas datée ;
Que, par conséquent, les pièces versées aux débats décrivent de manière unanime et circonstanciée un comportement tapageux, violent et agressif de la part de Mme [Z], lequel comportement constitue une faute grave, justifiant la résiliation du contrat de location, en violation des dispositions des articles susvisés et du contrat de bail liant les parties ;
Que Mme [Z] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Que le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'en application de l'article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Mme [Z] aux entiers dépens d'appel ;
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu'en l'espèce, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner Mme [Z] à payer la somme de 2.500 euros à la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] à payer la somme de 2.500 euros à la SA HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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