Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-12.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.266
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les mutuelles du Mans IARD, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Denis Raymond X..., demeurant à Saint Hilaire Le Grand, Suippes (Marne),
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des mutuelles du Mans IARD, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu d'une part que M. Y... qui s'est fondé sur le contrat "prévoyance familiale agricole" n° 1699521 pour demander la garantie de son assureur, se référait implicitement à l'assurance "accident du travail et maladie profesionnelle" contenue au contrat ;
Attendu d'autre part que la cour d'appel qui a relevé que l'assurance contre les risques "accident du travail et maladie professionnelle" du contrat n° 1699522 était distincte de celle garantissant le paiement d'indemnités en cas de survenance de certains risques dans le cadre de l'aide bénévole ou d'entraide n'a pas en outre dénaturé le contrat n° 1699521 qui prévoit la couverture des risques accident du travail dès lors qu'ils sont expressément désignés comme couverts aux conditions particulières dont les D barré ne vise que les éléments d'appréciation d'ordre général ;
Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les mutuelles du Mans IARD, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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