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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 95-84.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.357

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eugène, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 juillet 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation de viols aggravés commis en récidive légale et sous celle de corruption de mineurs ; Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ; Attendu que l'un des mémoires personnels n'est pas signé par le demandeur mais par un avocat au barreau de Toulouse ; que dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le premier moyen de cassation développé par l'avocat en la Cour, pris de la violation des articles 199, 216, 592, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner qu'il a été rendu en chambre du conseil tout en précisant que, lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de M. Roger, président, ainsi que de MM. Kriegk et Cousteaux, conseillers, tandis que, lors du prononcé elle était composée de M. Roger, président, ainsi que de MM. Kriegk et Lamant, conseillers ; "alors qu'en n'indiquant pas le nom du magistrat ayant donné lecture de la décision, bien que la composition de la juridiction n'eût pas été la même lors des débats et du délibéré et lors du prononcé, la chambre d'accusation n'a pas mis le juge de cassation en mesure de vérifier que l'arrêt a été rendu par l'un des juges ayant assisté aux débats et au délibéré" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats et du délibéré, la chambre d'accusation était composée de M. Roger, président de MM. Kriegk et Cousteaux conseillers ; que lors du prononcé siégeaient M. Roger, Président, MM. Kriegk et Lamant conseillers ; Attendu qu'en cet état, il se déduit nécessairement, à défaut de mention relative à la lecture de l'arrêt par l'un des conseillers, que le président y a lui-même procédé, conformément aux dispositions de l'article 199-4 alinéa du Code de procédure pénale ; Que dans ces conditions, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif et sur le moyen unique du mémoire personnel du demandeur réunis et pris de la violation des articles 56, 57, 331, 332, 334-2 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-23, 227-22 et 132-8 du nouveau Code pénal, 6-3b de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 64, 65, 77, 81, 151, 159, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a mis le demandeur en accusation et l'a renvoyé devant la Cour d'assises pour le crime de viol par un ascendant légitime en état de récidive légale sur mineures de quinze ans ainsi que pour les délits connexes d'atteintes constitutives d'agressions sexuelles et d'incitation à la corruption ; "aux motifs que, lors de sa garde à vue, l'intéressé avait commencé par nier les faits reprochés, puis avait fini par les avouer partiellement ; que des aveux, même reçus le 27 juillet 1993 après trente cinq heures de garde à vue, ne devaient pas, pour cette seule raison, être tenus pour suspects ; qu'Eugène X... avait confirmé ses aveux devant le juge d'instruction le 28 juillet 1993 en présence de son avocat et avait d'ailleurs précisé à cette occasion : "je regrette ce que j'ai fait, je veux être soigné" ; que le 21 septembre 1993, presque deux mois après et toujours en présence de son avocat, il avait renouvelé ses aveux -notamment deux ou trois fellations subies par Isis- ; qu'il n'avait fait état de violences physiques et morales perpétrées contre lui en garde à vue que le 24 mars 1994 ; qu'enfin, contrairement aux allégations de la défense , il convenait de relever que la cote D51 page 3, I... décrivait les abus sexuels -y compris les fellations imposées par son grand-père - tandis, que, de son côté, cote D51 page 3, A... décrivait des intromissions digito-vaginales constitutives de viol ; que, dès lors, il y avait lieu de renvoyer Eugène X... devant la cour d'assises ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation a omis de prononcer la nullité tant des commissions rogatoires, en date des 11 février et 24 mars 1994, non revêtues du sceau du magistrat instructeur, que de tous les actes en découlant ; "alors que, d'autre part, il ne ressort pas du dossier de la procédure que le demandeur aurait été avisé de la décision par laquelle, le 16 janvier 1995, le juge d'instruction a désigné M. X... pour procéder à un examen psychologique des deux fillettes ; que, dès lors, il appartenait à la chambre d'accusation de constater la nullité de l'expertise irrégulièrement accomplie en exécution de cette ordonnance ; "alors que, en outre, il résulte du dossier de la procédure que, du 26 juillet 1993 à 16 heures au 27 juillet suivant à 18 heures -c'est-à -dire pendant 26 heures- aucun procès-verbal relatant le déroulement de la garde à vue n'a été établi par les services de la gendarmerie, de sorte qu'il est impossible de vérifier dans quelles conditions précises le demandeur a été amené à effectuer de prétendus aveux pour la première fois après ce laps de temps au cours duquel rien ne permet de savoir ce qui s'est passé ; qu'ainsi, la chambre d'accusation ne pouvait fonder sa décision sur des déclarations dont il n'était pas certain qu'elles eussent été obtenues régulièrement ; "alors que, de surcroît, le dossier de procédure soumis à la Cour de Cassation est incomplet puisqu'il ne contient pas la preuve que l'exposant aurait été extrait de la maison d'arrêt le 21 septembre 1993 pour subir, devant le magistrat instructeur, l'interrogatoire au cours duquel il aurait réitéré des aveux ; qu'il n'y figure en effet qu'une simple copie du cahier des extractions, non certifiée conforme par le greffier et y insérée le 18 avril 1995 à la suite d'une requête par laquelle le demandeur rappelait n'avoir jamais été extrait de la maison d'arrêt ce Jour-là ; "alors que, enfin, tout accusé a le droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que, dès lors, il appartenait à la chambre d'accusation de constater la nullité de la procédure résultant du fait que le magistrat instructeur a toujours refusé de déférer aux demandes de le demandeur tendant à la communication directe de son dossier, méconnaissant ainsi gravement les droits de la défense ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ni du mémoire régulièrement déposé, qu' Eugène X... ait proposé à la chambre d'accusation, lors des débats, les exceptions de nullités énumérées aux moyens ; Que, dès lors, soumis pour la première fois à la Cour de Cassation, ils sont irrecevables par application de l'article 595 du Code de procédure pénale ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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