Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Sabrina BENARROUS, conseiller , agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00744 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCAM ETRANGER :
M. [B] [S]
né le 11 Juin 1975 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA NIEVRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures,
Vu la requête de M. PREFET DE LA NIEVRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2023 à 10h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 22 décembre 2023 inclus,
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [S] interjeté par courriel du 25 novembre 2023 à 14h35 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de sa mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [B] [S], appelant, assisté de Me Anne MULLER, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [G] [X], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. PREFET DE LA NIEVRE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Anne MULLER et M. [B] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont repris les moyens contensu à l'acte d'appel et sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
M. PREFET DE LA NIEVRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [B] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
- Sur la recevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention :
En vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civils, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il est néanmoins précisé à ce même article pris en son troisième alinéa que ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Ainsi, aux termes de l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, et pour la première fois à hauteur d'appel, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Conformément à l'article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester.
Par suite, le moyen invoqué par M. [B] [S] et tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention saisissant le juge des libertés et de la détention constitue une exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, qui peut être soulevé pour la première fois à hauteur d'appel.
Ce moyen sera donc déclaré recevable.
- Sur la régularité de la requête en prolongation :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M. [B] [S], en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Si aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées, il convient néanmoins de rappeler qu'il doit pouvoir justifier de cette délégation de signature et que cette délégation doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a déclaré la requête préfectorale régulière et recevable en l'absence de moyen soulevé aux fins d'en contester la régularité et la recevabilité.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites par l'autorité administrative, que M. [L] [D] a été nommé Préfet de la Nièvre par décret du 13 juillet 2023 publié le 14 juillet 2023 et que celui-ci a délégué sa signature à M. [I] [E], secrétaire général de la Préfecture, à l'effet de signer tous document se rapportant notamment à la saisine des juridictions judiciaires en matière de rétention administrative suivant les articles 1 et 2 de l'arrêté préfectoral n° 58-2023-08-21-00013 du 21 août 2023 publié le jour même.
Il y a dès lors lieu de dire que M. [I] [E] avait reçu délégation pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative concernant M. [B] [S].
Dès lors, le moyen invoqué sera rejeté.
- Sur l'exception de procédure tirée de l'absence de médecin en retenue
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte en ce qu'ils reposent sur une fidèle analyse des faits de la cause, une juste appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus à l'audience et une exacte application de la loi pénale, que le premier juge a rejeté l'exception de procédure soulevée par le conseil de M. [B] [S] et tirée de l'absence d'examen médical en retenue.
La cour y ajoute que M. [B] [S] a été valablement informé de ses droits en retenue conformément aux prescriptions de l'article L.813-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ; que nonobstant l'ambiguïté relevée par le premier juge sur le fait de savoir s'il avait ou non sollicité un examen médical lors de la notification qui lui en a été faite le 21 novembre 2023 à 15h40, il est constant qu'il n'en a pas fait l'objet ; qu'il a déclaré, à l'audience devant la cour, avoir sollicité un examen médical au motif qu'il souffre de migraines chroniques et qu'il avait mal à la tête lorsqu'il était au commissariat.
Pour autant, il peut être relevé que lors de son contrôle, il était affairé à démonter des pièces d'un véhicule dans un garage.
En tout état de cause, aucun élément du dossier et plus particulièrement ses déclarations recueillies lors de son audition ne laissent penser que l'absence d'examen médical, si tant est qu'il ait été demandé, ait causé une atteinte à ses droits et plus particulièrement qu'un tel examen aurait révélé une incompatibilité de la mesure de retenue avec son état de santé ou bien encore que ce défaut d'examen l'ait privé d'un traitement et partant compromis son état de santé, étant de surcroît souligné que l'intéressé a pu bénéficier d'un médecin à son arrivée au centre de rétention dès le lendemain.
Dans ces conditions et en l'absence d'autres moyens invoqués au soutien de son appel, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DÉCLARONS recevable le moyen invoqué pour la première fois en cause d'appel et tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention,
REJETONS le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 novembre 2023 à 09h30 en toutes ses dispositions,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance,
DISONS n'y avoir lieu à dépens,
Prononcée publiquement à Metz, le 26 novembre 2023 à 15h21
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00744 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCAM
M. [B] [S] contre M. PREFET DE LA NIEVRE
Ordonnance notifiée le 26 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [B] [S] et son conseil
- M. PREFET DE LA NIEVRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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