Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-12.081
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.081
Date de décision :
18 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Gustave Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Mme Ina, Marie-Thérèse Z..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... Y... et Ina Z..., mariés en 1968 sans contrat préalable, ont divorcé par un jugement du 11 février 1980, devenu irrévocable ; que, statuant sur les difficultés opposant les anciens époux quant à la liquidation de leur communauté conjugale, l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 octobre 1991), après avoir déterminé la valeur de l'actif commun, a attribué à M. Y... cet actif composé d'un terrain, d'un hangar à usage d'atelier y édifié et de machines outils ; qu'il a fixé le montant de la soulte à la charge de M. Y... et celui de l'indemnité d'occupation due par ce dernier en raison de la jouissance exclusive de biens indivis ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige et de dénaturation des conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des biens composant l'actif de la communauté ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir fixé à 159 832 francs, le montant de l'indemnité d'occupation due par lui, alors que cette indemnité doit être assimilée à un revenu et accroît à l'indivision à défaut de partage provisionnel ou de tout accord établissant la jouissance divise ; qu'en le condamnant, dès lors, à verser à son ancien conjoint une indemnité d'occupation en raison de la jouissance privative des biens indivis alors que cette indemnité devait revenir à l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 815-9, alinéa 2 et 815-10 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas condamné M. Y... à payer à Mme Z... une indemnité d'occupation, qu'elle en a seulement fixé le montant et renvoyé les parties devant le notaire chargé de la liquidation ; qu'ainsi elle n'a pas méconnu qu'une telle indemnité accroît à l'indivision et que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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