Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 26 MAI 2023
N° RG 21/06421 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZQF
AFFAIRE :
[R] [G] [O] épouse [V]
C/
S.A. HLM LES [Adresse 32]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-1340
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [G] [O] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
S.A. HLM LES [Adresse 32]
Direction clientèle
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Elisabeth WEILLER (SCP MENARD-WEILLER), plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P128
SIP [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Société [26]
[Adresse 36]
[Localité 15]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 25]
[Localité 9]
Société LA [29]
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.A. [34]
Chez [28] de [Localité 31]
[Adresse 19]
[Localité 21]
[33] ITIM/PLT/COU
[Adresse 37]
[Localité 14]
S.A. [28] DE [Localité 31]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 21]
S.A. CARREFOUR BANQUE
Chez [Localité 30] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 20]
Société STATION [27]
[Adresse 12]
[Localité 11]
S.A. [23]
Chez [35]
[Localité 10]
Société [38]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A. [22]
Chez [Localité 30] contentieux
[Adresse 5]
[Localité 20]
CAF DES YVELINES
[Localité 17]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 décembre 2018, Mme [G] [O] a saisi la [24], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 31 janvier 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 11 juillet 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 21 euros.
Statuant sur le recours de la SA d'HLM Les [Adresse 32], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 30 juillet 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- 'infirmé les mesures imposées en date du 11 juillet 2019',
- fixé la créance de la SA d'HLM Les [Adresse 32] à la somme de 2 623,08 euros,
- constaté que la créance du SIP de [Localité 18] est soldée,
- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité maximale de remboursement de 21 euros.
Par lettre simple postée le 26 septembre 2021, Mme [G] [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 3 septembre 2021.
Après un renvoi ordonné par la cour pour régulariser la convocation de Mme [G] [O] à sa nouvelle adresse, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 14 avril 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 21 novembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [G] [O], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
La SA d'HLM Les [Adresse 32] est représentée par son conseil qui demande un arrêt de confirmation en actualisant sa créance à la somme de 777,11 euros et en précisant que Mme [G] [O] a quitté les lieux loués.
La fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel est alors soulevée d'office par la cour et soumise au débat contradictoire.
Le conseil de la SA d'HLM Les [Adresse 32] s'en rapporte.
La lettre contenant la convocation destinée à la Station [27] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la trésorerie-contrôle automatisé n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [G] [O] a été régulièrement avisée de la date de l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Elle n'a justifié d'aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance.
Toutefois, la SA d'HLM Les [Adresse 32] a demandé à la cour de statuer au fond.
En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Aux termes de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux article 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article R. 713-11 du même code prévoit que les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Au cas d'espèce, le délai d'appel de 15 jours qui a commencé à courir le 4 septembre 2021 expirait le 20 septembre 2021 à minuit, les 18 et 19 septembre étant un samedi et un dimanche.
Or, Mme [G] [O] a relevé appel du jugement déféré par courrier expédié le 26 septembre 2021.
En conséquence, son appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Déclare Mme [R] [G] [O] divorcée [V] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie Mme [R] [G] [O] divorcée [V] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [24].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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