Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-13.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.541
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 89-13.209 et n° 89-13.541 formés par M. Yves B..., demeurant 29, Puy des Lauriers, Chemin Mauret, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989, par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile), au profit de :
1°) M. Yves X...,
2°) Mme Simone A... épouse X..., demeurant ensemble "Bener", Yvre l'Evêque (Sarthe),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur expose le moyen unique, identique dans les deux pourvois, annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur,
MM. C..., D..., Z..., Y..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Joint les pourvois numéros W. 89-13.209 et H. 89-13.541 ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 24 janvier 1989) d'avoir décidé que la servitude de passage, dont le fonds des époux X... bénéficie sur son immeuble, n'était pas éteinte et d'avoir, en conséquence, ordonné la remise en son état primitif du corridor de l'immeuble, alors, selon le moyen, " 1°) que les juges du fond ne peuvent refuser de faire application de l'article 685-1 du Code civil au motif que ce texte ne concerne pas les servitudes conventionnelles, sans rechercher si la servitude litigieuse visée dans un acte authentique n'était pas fondée sur l'état d'enclave du fonds dominant et si cet acte ne s'était pas borné à fixer l'assiette et l'aménagement de cette servitude ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; 2°) qu'en vertu des dispositions de l'article 703 du Code civil la servitude de passage créée conventionnellement s'éteint lorsque son usage est devenu définitivement impossible en raison des modifications résultant dans l'état matériel des lieux de l'établissement d'ouvrages permanents ; que, dès lors, en se déterminant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application le texte susvisé ; 3°) que dès lors que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans, c'est au propriétaire du fonds dominant qui n'est plus en possession de la servitude discontinue qu'incombe la charge de prouver que son droit s'est néamoins maintenu ; que dès lors en retenant encore que M. B..., défendeur à l'action ne rapportait pas la preuve du non usage de la servitude durant les trente années qui ont précédé la délivrance de l'assignation,
la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé par fausse application les articles 706 et 1315 du Code civil ; 4°) que le propriétaire du fonds dominant doit prouver qu'il a usé de la servitude conformément à son objet pendant trente ans, et qu'il ne peut se satisfaire d'actes de simple tolérance, incapables à eux seuls, de mettre fin au non-usage ; que dès lors, en se fondant à cet égard sur les deux seules attestations versées au débats par M. et Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 706 et suivants du Code civil ; 5°) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures de M. B... faisant valoir que l'abus de droit des époux X... résultait en particulier du fait que la servitude était devenue totalement inutile, du fait de la suppression du laboratoire et de l'ouverture de la cour sur une place publique (place de l'Eperon) ce qui donnait à leur immeuble un accès plus commode que celui résultant de l'utilisation de l'ancien corridor en litige, devenu totalement inutile pour leur fonds et dont l'usage était devenu matériellement impossible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte du 26 octobre 1971 ne concernait nullement une servitude légale fondée sur l'état d'enclave, mais avait institué une servitude conventionnelle, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que le défaut d'utilité de la servitude par suite de modifications apportées à l'état du quartier n'était pas démontré, et qu'il n'était pas justifié du non-usage de la servitude par ses bénéficiaires durant les trente ans ayant précédé la délivrance de l'assignation, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! d! Condamne M. B..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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