Cour de cassation, 07 décembre 2006. 04-14.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-14.096
Date de décision :
7 décembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Guerlain a confié le transport de marchandises à la société SCAC, aux droits de laquelle vient la société SDV logistique international (le transporteur) ;
que ces marchandises, prises en charge le 25 novembre 1999 et réparties dans deux ensembles routiers, ont été dérobées dans la nuit du 25 au 26 novembre 1999 dans les locaux du transporteur ; qu'en invoquant leur qualité de subrogés dans les droits de la société Guerlain, les sociétés Axa Corporate solutions assurances, Ace Europe NV, AGF, Aig Europe, Winthertur assurances, Le GAN et Deh 1009-London, co-assureurs de la société Guerlain, ont assigné le transporteur et son assureur, la société Groupama, en responsabilité et indemnisation ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande des assureurs de la société Guerlain, l'arrêt retient que ceux-ci justifient de leur qualité à agir en tant que légalement subrogés dans les droits de la société Guerlain par la production d'un extrait de la police d'assurance transport n° 98-0828 du 1er janvier 1998 souscrite par la société Guerlain auprès des compagnies d'assurances représentées par la société Siaci, participant à la co-assurance dont la société Axa global Risk est la compagnie apéritrice ; qu'il résulte de l'extrait versé aux débats que les capitaux assurés s'élèvent à 10 000 000 francs au maximum par expédition et/ou même lieu de stationnement, que les marchandises assurées sont toute marchandise et/ou produit et/ou matériel relatif au commerce de l'assuré expédiés de tous points du globe à tous points du globe, les pertes ou avaries étant remboursées sans franchise ; qu'il est justifié du règlement de l'indemnité contractuelle à la société Guerlain par la production d'une photocopie de la lettre-chèque de 1 500 000 francs adressée à l'assuré par la société Siaci le 7 janvier 2000, visant le numéro de police, le nom de la société apéritrice Axa et les références du sinistre, et par celle de la lettre-chèque du 17 novembre 2000 portant les mêmes références, adressant à la société Guerlain un deuxième règlement de 37 417,79 francs, ces versements n'étant pas contestés ;
que par télécopie du 29 mars 2002, la Siaci a donné la liste des participants actuels à la co-assurance, qui correspond à celle des appelantes ; qu'il y a lieu enfin de rappeler que la société SCAC, qui assurait le déplacement des marchandises depuis le site de la société Guerlain dans l'Eure jusqu'à divers transitaires mentionnés dans les instructions d'expédition et se trouvaient essentiellement situés dans les aéroports de Roissy et Orly, intervenait en tant que transporteur et non pas en tant que transitaire, la mission de ce dernier consistant au contraire à réceptionner et à réexpédier les marchandises selon les instructions qu'il reçoit ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que la police d'assurance n'avait pas été produite dans son intégralité aux débats et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les clauses d'exclusion du contrat d'assurance n'étaient pas de nature à exclure que l'indemnité ait été payée en application du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande des sociétés Axa Corporate solutions assurances, Ace Europe NV, AGF Mat, Aig Europe, Winthertur assurances, Le Gan et Deh 1009-London, co-assureurs de la société Guerlain et a condamné la société SDV logistique international et la société Groupama transport à leur payer la somme de 234 330,12 euros , l'arrêt rendu le 17 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Axa Corporate solutions assurances, Ace Europe NV, AGF Mat, Aig Europe, GAN, MMA IARD Winterthur assurances, Deh 1009-London, représentée par la société HSBC Insurance Brokers limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Axa Corporate solutions assurances, Ace Europe NV, AGF Mat, Aig Europe, GAN, MMA IARD Winterthur assurances, Deh 1009-London, représentée par la société HSBC Insurance Brokers limited ; les condamne, in solidum, à payer aux sociétés SDV Li et Groupama transport la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique