Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00113 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTPC
AFFAIRE :
[Z] [L]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE- SEINE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0236
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
APPELANT - comparant en personne
****************
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS-DE- SEINE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société [10]
Service surendettement
[Adresse 11]
[Localité 3]
[8]
Commission de surendettement des particuliers des Yvelines
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMEeS - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 mai 2021, M. [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 juin 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 20 août 2021 d'imposer des mesures consistant en une suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois.
Statuant sur le recours de M. [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 15 décembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé l'endettement à la somme de 8 869,08 euros,
- constaté que M. [L] est en situation de surendettement,
- ordonné, à compter du jugement, la suspension pendant 24 mois de l'exigibilité des créances afin de permettre à M. [L] de retrouver un emploi.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 janvier 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 30 décembre 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 novembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er juin 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [L], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il expose et fait valoir qu'il a été victime d'une escroquerie, qu'en effet, en octobre 2012, une certaine Mme [T] lui a demandé de bien vouloir déposer sur son compte différents chèques pour un montant total de 7 000 euros elle-même n'ayant pas de compte bancaire, qu'il a accepté et déposé ces chèques sur son compte ouvert auprès du [9], qu'il a ensuite fait différents virements avec Western union au profit de Mme [T] en suivant ses instructions, que les chèques se sont avérés sans provision et leur montant a été inscrit au débit de son compte, qu'il estime avoir été prévenu trop tardivement du caractère impayé des chèques par sa banque, qu'avec un délai de prévenance plus court, il n'aurait pas fait les virements, que dans ces conditions, il considère ne pas être redevable des sommes réclamées par l'établissement fautif, qu'il n'a donc qu'une seule dette à l'égard de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, qu'il n'a actuellement aucune ressource, qu'il est en formation, qu'il vit avec son épouse et son fils.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de faire observer que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est une mesure de traitement du surendettement d'une personne dont la situation est irrémédiablement compromise et non un moyen d'effacer une créance qui ne serait pas due.
Ainsi, la demande de M. [L] doit en réalité s'analyser comme une demande de vérification de créance qu'au demeurant il avait déjà formulée devant le premier juge.
Aux termes de l'article R. 723-7 du code de la consommation cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Au cas d'espèce, la créance contestée est celle de la société [9] dont le recouvrement a été confié à la société [10].
M. [L] verse aux débats la première page d'un dépôt de plainte daté du 3 janvier 2013 et un avis de classement à victime, daté du 26 novembre 2014, qui lui a été adressé par le parquet de Nanterre.
Outre que ces seuls documents ne permettent pas d'établir l'escroquerie dont M. [L] dit avoir été victime, force est de constater qu'en tout état de cause, son potentiel auteur n'est pas l'établissement bancaire. Quant à ce dernier, à supposer qu'une faute puisse lui être imputée en raison d'un délai de prévenance trop long concernant l'absence de provision des chèques déposés sur le compte de M. [L], celle-ci ne pourrait donner lieu qu'à l'octroi de dommages-intérêts sans effacer la créance.
Or, il n'appartient pas au juge du surendettement de statuer sur cette éventuelle responsabilité.
Dès lors, la créance ne saurait être écartée de la procédure pour ce seul motif.
Pour le surplus, il convient de rappeler que, selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
La détermination par le premier juge d'une absence de capacité de remboursement du débiteur n'est pas contestée en appel.
C'est à bon droit que celui-ci, au regard de l'âge et de la formation de M. [L], a considéré que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise, et qu'un moratoire d'une durée de 24 mois, mesure dont il n'a jamais bénéficié, devait être ordonné le temps pour le débiteur de retrouver un emploi.
En conséquence, le jugement sera intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
Renvoie M. [Z] [L] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle que trois mois avant l'expiration du moratoire, il appartient au débiteur de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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