Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 608 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00212 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRJH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance , origine Juge de la mise en état de SAINT-MARTIN, décision attaquée en date du 16 février 2023, enregistrée sous le n° 20/00524.
APPELANTE :
GROUPAMA ANTILLES-GUYANE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
INTIMEES :
CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE SAINT-BARTHELEMY ( CPS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOU PE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Judith DELTOUR, Président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Pascale BERTO, vice-président placé.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 14 décembre 2023.
GREFFIER
Lors des débats : Yolande MODESTE, greffier.
Lors du prononcé : Prescillia ROUSSEAU, greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Judith DELTOUR, président de chambre et par Prescillia ROUSSEAU, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 novembre 2011, est survenu un accident du travail impliquant un véhicule terrestre à moteur appartenant à la société Caraibes BTM, assurée par de la société GAN Outremer IARD (le GAN) causant des blessures à M. [T] [F], employé en qualité de maçon par la société Batibarth.
Par acte d'huissier de justice du 7 décembre 2020, M. [F] a fait assigner la société GAN en indemnisation des préjudices subis, en appelant en la cause la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSSG) et la Caisse de prévoyance sociale de [Localité 2] (la CPS).
La société Groupama Antilles Guyane, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (la société Groupama) venant aux droits de GAN Outremer IARD est intervenue volontairement à cette instance le 6 janvier 2021. La Caisse de prévoyance sociale de [Localité 2] a demandé de constater sa créance de 431 171,69 euros et de condamner la société Groupama Antilles Guyane, solidairement avec la société GAN Outremer IARD au paiement de 431 171,69 euros.
Saisie sur incident par la société Groupama, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre-tribunal de proximité de Saint-Martin-Saint-Barthélémy, par ordonnance du 16 février 2023, a :
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la compagnie Groupama,
- dit que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé la procédure à l'audience de mise en état du 9 mai 2023.
Le 3 mars 2023, la société Groupama a interjeté appel du chef de cette ordonnance qui a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la compagnie Groupama. Elle a intimé la CPS et la CGSSG. Suivant avis d'orientation du 8 mars 2023, elle a fait signifier sa déclaration d'appel par actes d'huissiers de justice délivrés à personnes habilitées le 14 mars 2023 aux caisses intimées, puis ses conclusions par actes du 26 avril 2023 également à personnes habilitées.
Les intimées n'ont pas comparu.
L'affaire a été a été retenue à l'audience de plaidoirie du 2 octobre 2023 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 décembre 2023 date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Pour rejeter la fin de non-recevoir, le premier juge a considéré que l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale applicable s'agissant d'un accident du travail, impose la phase amiable invoquée, hors les cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun, ce qui est le cas en l'espèce.
La déclaration d'appel a été signifiée à personnes habilitées, les intimées n'ont pas comparu, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 124 du même code, les fin de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Le 24 mai 1983, les organismes de protection sociale que sont la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), la caisse nationale d'assurance maladie (CANAM) et la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'une part, et les organismes représentatifs des entreprises d'assurance que sont la fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) et le groupement des sociétés d'assurance à caractère mutuel(GEMA)d'autre part, ont signé un protocole d'accord relatif au recouvrement des créances des organismes de protection sociale auprès des entreprises d'assurance à la suite d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteurs et par des bicyclettes en vue d'accélérer le recouvrement par les organismes de protection sociale des créances qu'ils détiennent auprès de l'assureur du responsable pour le montant des prestations versées à des victimes d'accidents causés par des véhicules à moteurs et par des bicyclettes, de simplifier les rapports entre ces organismes et les entreprises d'assurances notamment en éliminant les causes de contentieux et de permettre aux entreprises d'assurances d'indemniser plus rapidement les victimes.
Le règlement d'application pratique -RAP- annexé à ce protocole stipule que la procédure de fixation de l'assiette du recours des organismes sociaux prévue par le protocole et précisée par ce règlement est une procédure amiable, prévoyant des normes d'évaluation spécifiques s'appliquant dans les rapports entre caisses et entreprises d'assurances adhérentes. Cette procédure s'impose aux parties signataires, lesquelles renoncent à se prévaloir de toute décision judiciaire rendue au pénal ou au civil qui conduirait à une appréciation différente des responsabilités ou du préjudice.
Sur ce fondement, les règlements valent transaction, les contestations et litiges étant résolus, le cas échéant, par une commission de conciliation dont les décisions s'imposent aux parties, qui s'interdisent de saisir la justice. En cas d'appel en déclaration de jugement commun, la caisse doit indiquer au président de la juridiction le décompte actualisé des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de verser.
S'agissant du champ d'application de ces règles de résolution amiable des litiges entre caisses et entreprises d'assurance, il est prévu que le règlement d'application pratique du protocole et ses annexes s'appliquent aux accidents survenus à compter du 6 avril 2000 et que les accidents visés par le protocole sont ceux occasionnés par des véhicules soumis à l'obligation d'assurance (articles L. 211-1et R. 211-1 et suivants du code des assurances) ainsi que par des bicyclettes, même lorsqu'elles sont tenues à la main.
Cette procédure de règlement amiable a été officialisée par le législateur en 2003 modifiant les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale applicable en cas d'accident de la circulation et L.454-1 du code de la sécurité sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, lesquels prévoient en substance que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues. Ces articles précisent : 'hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun (conformément aux dispositions ci-après), la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable' la convention signée entre les caisses et les organisations représentatives des assureurs pouvant définir les modalités de mise en 'uvre de cette procédure.
En l'espèce, le 15 novembre 2011 à [Localité 2], sur un chantier où il travaillait en qualité de salarié, M. [F] a été victime d'un accident corporel impliquant un véhicule terrestre à moteur appartenant à la société Caraïbes BTM assurée par le GAN Outremer IARD aux droits de qui vient la société Groupama Antilles Guyane.
Suivant les pièces produites au dossier et en application dudit protocole, le GAN a, dès le 29 mai 2012, informé la CGSSG de la survenance de cet accident en lui demandant de préciser le montant actuel de ses dépenses, ce que l'organisme social a fait en réponse le 21 septembre 2012 en communiquant le montant provisoire de ses débours à hauteur de la somme de 30 554,29 euros lesquels ont été réglés par le GAN le 29 novembre 2012, qui a réclamé par courrier du 4 décembre 2015 à la CGSSG le montant détaillé de sa créance suite à la consolidation de la victime.
Aussi, la procédure amiable prioritaire mise en place par ce protocole, tant pour les accidents du travail que pour les accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur, a été régulièrement enclenchée entre la compagnie d'assurances et la CGSSG en vue de l'indemnisation de la victime, la CPS, gérée par la MSA Poitou et reprenant les garanties offertes par la CGSSG, n'ayant été créée pour les assurés résidant à [Localité 2], qu'au 1er avril 2017.
Ainsi que l'indique ledit protocole, si l'appel en déclaration de jugement commun de la caisse de sécurité sociale concernée implique que celle-ci communique le décompte actualisé des prestations qu'elle a versé ou qu'elle envisage de verser à son assuré-victime, il n'empêche pas la mise en oeuvre de la convention signée entre les caisses et les assureurs et rappelée par la loi.
Au cas présent, il est démontré que suite à l'accident survenu en 2011, le protocole d'accord signé en 1983 a été appliqué entre le GAN et la CGSSG, la CPS, soumise également à cette convention, n'ayant pris la suite de cette dernière qu'en 2017. Ce faisant, l'accident dont s'agit ayant été causé par un véhicule terrestre à moteur soumis à obligation d'assurance et la CPS étant également soumise à ce protocole entre organismes sociaux et entreprises d'assurance, peu important la nature de cet accident impliquant un véhicule survenu dans le cadre du travail -aucune pièce n'est versée au dossier sur les circonstances précises de survenance de celui-ci-, la mise en cause des caisses sociales -au risque de voir soulevée la nullité du jugement- ayant pour but qu'elles produisent leurs débours, le recours de ces dernières s'exerçant poste par poste sur les indemnités revenant à la victime.
Au total, c'est donc à raison que la société Groupama soutient que, cette procédure préalable de règlement amiable excluant toute intervention judiciaire dans le cadre d'un litige entre une caisse et une entreprise d'assurances à l'occasion d'un recours, la demande de la CPS devait être déclarée irrecevable pour défaut de droit d'agir.
Dès lors, l'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir opposée par la société Groupama.
Sur les mesures accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPS sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable en l'espèce que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. L'appelante est déboutée de sa demande.
Les dispositions de l'ordonnance querellée seront confirmées sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour
- infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir opposée par la société Groupama,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
- relève l'irrecevabilité de la demande de condamnation formulée par la Caisse de prévoyance sociale de [Localité 2] à l'encontre de la société Groupama Antilles-Guyane,
Y ajoutant
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code procédure civile,
- condamne la Caisse de prévoyance sociale de [Localité 2] au paiement des dépens d'appel
Le greffier Le président
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