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Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/01883

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01883

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 MAI 2024 N° RG 22/01883 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU5Z S.A.R.L. TONEL c/ S.A.R.L. ALUMIN Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2022 (R.G. 2020000670) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 avril 2022 APPELANTE : S.A.R.L. TONEL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 2] Représentée par Maître Etienne VIDALING, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. ALUMIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 3] Représentée par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE - LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * La société à responsabilité Tonel et la société à responsabilité limitée Alumin ont été chargées respectivement du lot n°1 gros oeuvre et du lot n°4 menuiseries extérieures du chantier de réhabilitation du siège social de l'Urssaf Aquitaine. La société Tonel a également été désignée gestionnaire du compte prorata des dépenses d'intérêt commun engagées au bénéfice des entreprises sur le chantier, selon convention de compte prorata du 21 mars 2016. La société Alumin a émis deux factures dont elle a demandé le paiement à la société Tonel en sa qualité de gestionnaire du compte prorata : la première le 26 septembre 2017 pour un montant de 1.500 euros HT, la seconde le 2 août 2018 pour un montant de 4.800 euros HT. Le 14 septembre 2018, la société Alumin a mis en demeure la société Tonel de lui régler la somme de 7.560 euros TTC au titre de ces factures impayées. La société Tonel a, en sa qualité de gestionnaire du compte prorata, réclamé le 14 janvier 2019 le règlement de la somme de 3.540,11 euros TTC au titre du solde de l'appel de fonds n°2 du 19 avril 2018. Sur requête en date du 5 mars 2020 de la société Tonel, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance du 9 mars suivant, a enjoint la société Alumin à payer à la société Tonel la somme de 3.540.11 euros à titre principal. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucune opposition de la part de la société Alumin. La société Alumin a, de son côté, présenté une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce qui a fait l'objet d'une ordonnance pour une somme en principal de 7.560,00 euros, à laquelle la société Tonel a formé opposition le 8 juillet 2020. Par jugement prononcé le 18 février 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - condamne la société Tonel à verser à la société Alumin la somme de 4.412,56 euros ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. La société Tonel a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 avril 2022. *** Par dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2022, la société Tonel demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a : -condamné la société Tonel à verser à la société Alumin la somme de 4.412,56 euros, -dit que chacune des parties garderait à sa charge ses propres dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer ; Et statuant à nouveau, - condamner la société Alumin à verser à la société Tonel la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Alumin aux entiers dépens. Par dernières écritures notifiées le 5 octobre 2022, la société Alumin demande à la cour de : Vu les articles 1347 et suivants du code civil, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 février 2022 ; En conséquence, - constater que les créances des sociétés Alumin et Tonel sont réciproques et certaines ; - constater la compensation entre les créances des sociétés Alumin et Tonel ; - condamner la société Tonel à régler à la société Alumin la somme restante de 4.412,56 euros ; Reconventionnellement, - condamner la société Tonel à régler la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'abus du droit d'ester en justice ; En tout état de cause, - condamner la société Tonel à indemniser la société Alumin à hauteur de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. Par message adressé aux parties le 30 avril 2024 par RPVA, la cour a, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, invité les parties à faire connaître leurs observations sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel principal et indiqué que le prononcé de la décision était en conséquence reporté au 15 mai suivant. Le Conseil de la société Tonel a fait valoir ses observations par note communiquée le 2 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L'article 1104 alinéa 1 du même code énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.» 2. Au visa de ces textes, la société Tonel fait grief au jugement déféré de l'avoir principalement condamnée, en sa qualité de gestionnaire du compte prorata du chantier de réhabilitation du siège social de l'Urssaf Aquitaine, à payer à la société Alumin une somme de 4.800 euros HT au titre d'une facture FF188002 du 2 août 2018. L'appelante fait valoir que cette facture est présentée par l'intimée au titre du compte prorata alors qu'elle n'a jamais été validée par le comité de gestion du compte prorata et qu'il n'existe aucun bon de commande signé. La société Tonel ajoute que la société Alumin n'est pas fondée à prétendre que les travaux qui sont la cause de cette facture ont été demandés par la maîtrise d'oeuvre, puisque la convention de compte prorata prévoit expressément une procédure particulière qui n'a pas été respectée par l'intimée, procédure selon laquelle, par ailleurs, le maître d'oeuvre ne dispose pas du pouvoir d'imposer des dépenses au compte prorata. 3. La société Alumin répond que la réunion de chantier du 2 mars 2018 mentionne la nécessité de protéger le monte-charge au premier étage et de réparer les dégradations qui sont la conséquence de ce défaut de protection ; que le compte-rendu de cette réunion de chantier indique expressément qu'il est acté que le coût de ces réparations sera à la charge des entreprises. L'intimée rappelle que les travaux dont elle réclame ici le paiement sont précisément des travaux de reprise des dégâts causés par les entreprises à ce monte-charge, en particulier les portes en inox. La société Alumin ajoute que sa facture a été présentée en août 2018 et n'a jamais fait l'objet d'une quelconque contestation ; que, au demeurant, puisque les travaux ont été spécifiquement demandés par la maîtrise d'oeuvre, ils ont été implicitement approuvés par le comité de gestion du compte prorata. Sur ce, 4. L'article 954 du code de procédure civile dispose : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)» 5. Au dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2022, la société Tonel demande à la cour de : « infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a : -condamné la société Tonel à verser à la société Alumin la somme de 4.412,56 euros, -dit que chacune des parties garderait à sa charge ses propres dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer ; Et statuant à nouveau, - condamner la société Alumin à verser à la société Tonel la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Alumin aux entiers dépens.» 6. Il apparaît donc que l'appelante réclame l'infirmation du chef de dispositif qui prononce sa condamnation au paiement de la somme de 4.412,56 euros mais, invitant la cour à statuer à nouveau, ne formule pas de prétention à cet égard. Dans ses observations communiquées le 2 mai 2024 à la suite de la demande en ce sens de la cour, la société Tonel indique qu'elle a, au dispositif de ses conclusions, présenté une demande d'infirmation pure et simple de sa condamnation à paiement ; qu'il s'agit en effet non pas de s'opposer à une demande de condamnation présentée par l'intimée mais bien d'obtenir l'infirmation d'une condamnation de première instance. 7. Toutefois, il doit être rappelé que la conséquence juridique de l'infirmation, totale ou partielle, d'une décision de première instance est le réexamen des prétentions ayant abouti à cette décision, de sorte que ces prétentions doivent être à nouveau présentées en cause d'appel en conséquence d'une demande d'infirmation, celle-ci n'emportant donc pas de facto demande de débouté. Ainsi, il est constant en droit que, par application de l'article 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ces demandes, de sorte que le jugement doit être confirmé à cet égard. 8. Il en résulte que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Tonel à payer à la société Alumin la somme de 4.412,12 euros, chef de dispositif qui ne fait pas l'objet d'une prétention formée par l'appelante au sens de l'article 954 du code de procédure civile. Y ajoutant, la cour déboutera l'intimée de sa demande en dommages et intérêts, l'abus du droit d'agir en justice n'étant pas ici démontré, et condamnera la société Tonel à payer les dépens de l'appel et à verser à la société Alumin une somme de 2.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 18 février 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Y ajoutant, Déboute la société Alumin de sa demande en dommages et intérêts. Condamne la société Tonel à payer à la société Alumin la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Tonel à payer les dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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