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Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-14.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.401

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Villa Sainte-Elisabeth, dont le siège est ... (8ème), représentée par son gérant la SARL "Petrel Damical", dont le siège est ... (8ème), représentée par sa gérante Mme Geneviève X..., elle-même domicilié ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre civile), au profit de : 1 ) la société à responsabilité limitée Bourse immobilière de l'Ile-de-France, dont le siège est ... (Yvelines), 2 ) la société anonyme Maheu et Rivault, agence d'Anjou, dont le siège est ... (Yvelines), 3 ) Melle Eveline Y..., demeurant ... (Yvelines), 4 ) M. Ali Y..., demeurant ... à Voisins-les-Bretonneux (Yvelines), 5 ) M. Abdelkader Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blondel, avocat de la société Villa Sainte-Elisabeth, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Bourse immobilière de l'Ile-de-France et de la société Maheu et Rivault, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Villa Sainte-Elisabeth s'était expressément engagée à remettre les lieux vendus libres de toute occupation à la date de la réitération de la vente par acte authentique, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que cette société était tenue d'une obligation de résultat et qui a constaté que l'inexécution de cette obligation avaient causé aux acquéreurs un préjudice consistant à n'avoir pas pu entrer en possession des locaux qui leur avaient été vendus, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Villa Sainte-Elisabeth aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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