Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 avril 1990. 86-43.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.677

Date de décision :

25 avril 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la Société française des nouvelles galeries réunies, dont le siège social est à Paris (3e), ..., ayant succursale à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 20, place Clémenceau, en cassation des arrêts rendus le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de : 1°/ Mme Georgette Y..., demeurant à Oloron (Pyrénées-Atlantiques), rue d'Aspe Prolongée, 2°/ Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant à Nay (Pyrénées-Atlantiques), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des nouvelles galeries réunies, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s B 86-43.677 et C 86-43.678 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris en ses trois premières branches : Attendu, selon les arrêts attaqués, que suivant un contrat de travail du 27 janvier 1968, Mme Y... et Mme Z... ont été engagées par la Société française des nouvelles galeries réunies en qualité de promoteur de ventes à crédit ; qu'elles étaient rémunérées par un salaire mensuel fixe et des commissions sur les encaissements qu'elles devaient effectuer ; qu'un pourcentage de leurs appointements était déposé sur un livret de Caisse d'épargne ouvert au nom des salariées et conservé par l'employeur ; qu'à compter du 23 novembre 1974, la société a attribué aux salariées la qualité de voyageur, représentant, placier ; qu'ayant licencié Mme Y... et Mme Z... le 27 septembre 1984 avec un préavis expirant le 31 décembre, la société a prétendu retenir, en application d'une clause du contrat précité, sur le livret de caisse d'épargne, les avances sur commissions qu'elle leur avait consenties et qui étaient calculées sur les sommes non encore encaissées à la date de la rupture ; Attendu que la société fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à restituer le livret de Caisse d'épargne sans procéder à une retenue sur la somme y figurant à la date du 1er janvier 1985, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que l'employeur aurait décidé "l'attribution" aux salariées du statut de VRP et que "cette attribution a entraîné une novation dans les rapports contractuels ayant lié les parties et qui résultaient du contrat de promoteur-crédit du 27 janvier 1968", sans constater les faits propres à caractériser légalement, d'une part, le statut de VRP que la seule volonté des parties ne pouvait établir, d'autre part, l'existence d'une novation qui ne se présumait pas, la cour d'appel a privé ses arrêts de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil, L. 121-1 et L. 151-1 du Code du travail, alors qu'il résulte des propres constatations de fait opérées par les juges du fond que, postérieurement à la remise de l'attestation nécessaire à l'obtention de la carte professionnelle de VRP, la retenue de 4 % sur la rémunération mensuelle a continué d'alimenter les livrets de Caisse d'épargne, sans opposition des salariées entre 1974 et leur licenciement opéré en 1984 ; qu'il en résultait que les parties étaient convenues de maintenir l'application du contrat de promoteur crédit, fût-ce en complément du statut de VRP, dont aucune des dispositions légales n'étaient au surplus inconciliables avec les stipulations du contrat initial ; que, dès lors, en écartant l'application dudit contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 751-1 du Code du travail, alors que le contrat de promoteur crédit prévoyait que "dans le cas où (le) contrat de travail viendrait à cesser pour quelque cause que ce soit, (la salariée devrait) restituer immédiatement les commissions qui (lui) auraient été avancées, calculées sur les sommes non encore encaissées" ; il prévoyait également que la société autoriserait "la restitution de (son) cautionnement, ou le solde à (lui) en revenir après l'apurement de (son) compte" ; il prévoyait également que les salariées percevraient, d'une part, "des appointements fixes mensuels" et une "commission de 2 % sur le montant des encaissements effectués par (leurs) soins" ; qu'il résultait de ces stipulations contractuelles compatibles avec les dispositions légales du statut de VRP et notamment de l'article L. 751-8 du Code du travail, qu'en cas de cessation du contrat de travail, devraient être déduites des livrets de Caisse d'épargne revenant aux salariées, les commissions perçues d'avance sur des encaissements qui, de fait, n'avaient pu être effectués avant l'expiration du contrat ; que, dès lors, en allouant aux salariées la totalité du montant des livrets de Caisse d'épargne, sans en déduire les commissions perçues d'avance sur des encaissements dont elle ne contestait pas qu'ils n'avaient pas été opérés par les salariées avant l'expiration de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à compter du 23 novembre 1974, Mme Y... et Mme Z... n'étaient plus habilitées à procéder aux encaissements et s'étaient vu attribuer par leur employeur le statut de VRP, les juges du fond en ont exactement déduit que ces salariées avaient la qualité de représentant statutaire et, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, visant l'article L. 751-8 du Code du travail, qu'il y avait eu une novation des rapports contractuels entre les parties, excluant le maintien de la clause du contrat initial relative à la retenue ; que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer, à compter du 2 mai 1985, date de sa convocation devant le bureau de conciliation, les intérêts légaux de la somme figurant sur les livrets de Caisse d'épargne à la date du 1er janvier 1985, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les premiers juges avaient justement accordé ces intérêts du jour de la demande ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société avait fait valoir que les fonds étaient détenus par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Pau et rapportaient un intérêt dont profitaient entièrement et seules les salariées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en leur disposition relative aux intérêts, les arrêts rendus le 15 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-04-25 | Jurisprudence Berlioz